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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- l'administration des Impôts, partie civile,
contre un arrêt de la Chambre correctionnelle de la Cour d'appel de Versailles en date du 28 novembre 1985 qui, après avoir déclaré ... épouse ... et ... coupables de fraudes fiscales à la TVA et à l'impôt sur les sociétés et les avoir condamnés sur l'action publique, n'a pas fait droit aux demandes de la partie civile en ce qu'elle sollicitait à l'encontre des prévenus condamnés l'application de la solidarité prévue par l'article 1745 du Code général des impôts et le prononcé de la contrainte par corps pour le recouvrement des amendes, confiscations et pénalités fiscales encourues ou prononcées ;
Vu les mémoires produits, tant en demande qu'en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, proposé et pris de la violation des articles 1741 et 1745 du Code général des impôts, L. 227, L. 232 et L. 272 du livre des procédures fiscales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a refusé de faire droit à la demande de l'administration tendant au prononcé de la solidarité et de la contrainte par corps ;
"aux motifs que la désignation du redevable légal de l'impôt résulte, non pas d'une décision administrative expresse de l'administration, mais d'une manière implicite, des conclusions déposées par son conseil ; qu'ainsi, la Cour d'appel n'est pas à même de circonscrire les effets de la solidarité et de la contrainte par corps ; que du reste, la société carrosserie nouvelle de Paris n'a pas été appelée sur la procédure ;
"alors que, d'une part, la détermination du redevable légal de l'impôt est une question d'assiette relevant de la compétence de l'administration sous le contrôle du juge de l'impôt ; que le juge répressif qui constate l'existence d'une fraude a seulement le pouvoir de décider que le prévenu sera tenu, avec le redevable légal de l'impôt, au paiement des impôts fraudés et des pénalités y afférentes et d'assortir ce paiement de la contrainte par corps ;
"alors que, d'autre part, et en tout cas, à supposer que le juge répressif ait le pouvoir de désigner le redevable légal de l'impôt, il reste que la Cour d'appel, en cas d'espèce, a fait apparaître que les prévenus se sont rendus coupables de fraude en tant que dirigeants de la société "carrosserie nouvelle de Paris" ; d'où il suit que la Cour d'appel pouvait, en toute hypothèse, statuer sur la demande de l'administration, contrairement à ce qui est énoncé à l'arrêt ;
"et alors que, enfin, la condamnation au paiement des impôts fraudés et des pénalités y afférentes ainsi que la contrainte par corps qui peut l'assortir n'affectent que les prévenus ; que les mesures qui peuvent être prononcées par le juge répressif sont sans incidence sur la situation du redevable légal de l'impôt qui, n'étant pas poursuivi et ne faisant l'objet d'aucune demande, n'a pas à être attrait sur la procédure" ;
Sur les trois branches dudit moyen en ce qu'elles concernent la solidarité ;
Attendu que si, aux termes de l'article 1745 du Code général des impôts, tous ceux qui ont fait l'objet d'une condamnation définitive prononcée en application des articles 1741, 1742 et 1743 du Code général des impôts peuvent être tenus avec le redevable légal de l'impôt fraudé au paiement de celui-ci ainsi qu'au règlement des pénalités fiscales y afférentes, cette sanction facultative relève de l'appréciation souveraine des juges du fond et n'a pas à être spécialement motivée ;
Que dès lors, aussi erronés que soient les motifs utilisés par la Cour d'appel pour expliciter son refus de prononcer cette sanction facultative, ces motifs, tels que reproduits au moyen, étant superfétatoires, ne sauraient donner lieu à cassation ;
Mais sur les trois branches du même moyen, en ce qu'elles concernent aussi la contrainte par corps ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 240 et L. 272 du livre des procédures fiscales et de l'article 749 du Code de procédure pénale que lorsque l'administration des impôts le requiert, il y a lieu à application de la contrainte par corps pour le recouvrement des amendes confiscations et pénalités fiscales encourues ou prononcées, sauf lorsque les infractions sanctionnées ne concernent que des fraudes fiscales portant sur l'établissement total ou partiel de droits indirects ou de la TVA dus par un contribuable, telles que visées et réprimées par l'article 1741 du Code général des impôts ; que l'article 76 de la loi 85-1407 du 30 décembre 1985 n'a apporté à ce principe aucune modification ;
Attendu qu'après avoir déclaré ... épouse ... et ... respectivement gérante légale et dirigeant de fait de la SARL "carrosserie nouvelle de Paris" qui était la contribuable personne morale au sein de laquelle avaient été perpétrées les fraudes fiscales dénoncées, coupables du délit prévu et puni par l'article 1741 du Code général des impôts, et après avoir spécifié, que les impôts éludés par les deux prévenus condamnés concernaient les années 1978 à 1980, ces impôts étant d'une part l'impôt sur les sociétés, impôt direct visé aux articles 205 et suivants du Code général des impôts, d'autre part la TVA, impôt indirect prévu aux articles 256 et suivants du même Code, l'arrêt attaqué énonce, pour rejeter les conclusions de l'administration, partie civile, qui avait sollicité que l'assiette et la durée de la contrainte par corps englobent les amendes, confiscations et pénalités fiscales encourues ou prononcées, qu'il n'y avait lieu de faire droit à la requête de ladite partie civile et de faire application en sa faveur de l'article L. 272 du livre des procédures fiscales, "la Cour n'étant pas en mesure d'identifier avec certitude le redevable légal de l'impôt et de circonscrire les effets de cette voie d'exécution" ;
Mais attendu que si cette décision, malgré ses motifs erronés, n'était pas finalement criticable en ce qu'elle jugeait ne pas devoir assortir de la contrainte par corps les pénalités fiscales afférentes à la fraude sur la TVA, il n'en demeure pas moins qu'en refusant de faire ainsi globalement droit à la demande de la partie civile qui incluait aussi le recouvrement des amendes, confiscations et pénalités fiscales encourues à l'occasion de la fraude à l'impôt direct sur les sociétés l'arrêt attaqué a fait une inexacte application de la loi et encourt de ce chef la cassation ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la Cour d'appel de Versailles en date du 28 novembre 1985, mais seulement en celles de ses dispositions par lesquelles elle a refusé de faire droit à la partie des conclusions de l'administration des impôts, partie civile, tendant à inclure dans la fixation de l'assiette et le calcul de la durée de la contrainte par corps, les amendes, confiscations et pénalités fiscales encourues par ... épouse ... et ... condamnés pour fraude fiscale à l'impôt sur les sociétés, toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues ;
Et vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;
Dit que la contrainte par corps s'appliquera non seulement au montant cumulé des amendes pénales et des dépens, mais encore aux amendes, confiscations, ou pénalités fiscales personnellement encourues par ... épouse ... et ... pour la fraude fiscale à l'impôt sur les sociétés commise par eux au sein de la SARL "carrosserie nouvelle de Paris" au cours des exercices 1978, 1979 et 1980 ;
Et attendu qu'il ne reste rien à juger ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
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