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Cour de cassation, 15 octobre 1996. 94-19.185

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-19.185

jurisprudence.case.decisionDate :

15 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Via crédit banque, société anonyme, dont le siège est ..., ci-devant et actuellement ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1994 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre), au profit de la société Développement régional du Sud-Est, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juillet 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société Via crédit banque, de Me Thomas-Raquin, avocat de la société Développement régional du Sud-Est, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt critiqué (Lyon, 17 juin 1994), que, le 12 juillet 1990, la société de Développement régional du Sud-Est (la SDRSE) s'est engagée à prêter de l'argent à la société Transports Leblanc, en vue de l'acquisition, par celle-ci, du fonds de commerce de la société Transports Roux; que le versement des fonds était subordonné à la triple condition d'un nantissement du fonds de commerce de la société Transports Leblanc, y compris les éléments du fonds de commerce de la société Transports Roux, d'un cautionnement solidaire de M. X..., et d'une délégation, au profit de la SDRSE, d'une "assurance-décès" souscrite par celui-ci; que, le 31 octobre 1990, la SDRSE a confirmé à la Banque privée de crédit moderne (BPCM), aux droits de laquelle se trouve la société Via crédit banque, son accord pour virer le montant du prêt "dès régularisation des garanties"; que la société Transports Leblanc a été mise en redressement judiciaire le 21 juin 1991; que la BPCM, qui avait elle-même accordé un crédit à cette société, dans l'attente du virement de la SDRSE, a assigné celle-ci en responsabilité civile, en lui reprochant d'avoir commis une faute en ne tenant pas son engagement; Attendu que la société Via crédit banque reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement de la somme de 1 000 000 francs, à titre de dommages-intérêts, dirigée à l'encontre de la SDRSE, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'un établissement de crédit qui a laissé croire à ses interlocuteurs pendant plusieurs mois qu'il avait l'intention d'accorder ses concours à un client puis refuse de débloquer les fonds, à un moment où ses interlocuteurs ne peuvent plus se libérer des engagements qu'ils avaient pris, a commis une faute de nature à engager sa responsabilité; que la cour d'appel, qui a constaté qu'au mois d'octobre 1990, la SDRSE a confirmé à la Banque privée de crédit moderne son intention de débloquer les fonds relatifs au prêt qu'elle avait accordé à la société des Transports Leblanc, suivant contrat du 12 juillet 1990 et que, compte-tenu de cette confirmation, la Banque privée de crédit moderne a accepté d'accorder un crédit relais du même montant à la société des Transports Leblanc, ne pouvait considérer que la SDRSE n'avait pas engagé sa responsabilité à l'égard de la Banque privée de crédit moderne, sans violer l'article 1382 du Code civil; alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait déclarer que la régularisation du nantissement ne dépendait pas de la seule volonté de la SDRSE, pour en déduire que celle-ci ne s'était pas opposée à la réalisation de la garantie et qu'elle n'avait commis aucune faute, sans répondre à ses conclusions signifiées le 25 novembre 1992, ni aux écritures du 6 octobre 1993, ni aux conclusions signifiées le 6 décembre 1993, et dans lesquelles elle a fait valoir qu'un nantissement conventionnel pouvait être inscrit par le créancier seul, dès lors que le débiteur avait manifesté sa volonté de constituer le nantissement; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, enfin, que la cour d'appel devait encore répondre à ses conclusions signifiées le 25 novembre 1992 dans lesquelles elle a fait valoir qu'en octobre 1990, la SDRSE a confirmé son intention de débloquer le prêt litigieux, bien qu'à cette date le prêt était déjà devenu caduc en application d'une clause selon laquelle ce prêt devait être réalisé avant le 30 septembre 1990; qu'en laissant sans réponse ses conclusions, pourtant opérantes quant à la solution du litige dont elle était saisie, la cour d'rappel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu, d'une part, que, si la cour d'appel a constaté que la SDRSE avait confirmé à la BPCM son accord pour virer le montant du prêt, elle a précisé que le virement était subordonné à la régularisation des garanties et que cette régularisation n'avait pu intervenir; que, dès lors, elle a pu statuer comme elle a fait; Attendu, d'autre part, que l'arrêt relève que, s'agissant d'un nantissement conventionnel, sa réalisation ne dépendait pas de la seule volonté de la SDRSE, faisant ainsi apparaître que la société des Transports Leblanc n'avait pas encore signé d'acte constatant le contrat de nantissement; qu'il constate, par ailleurs, que les garanties n'ont pu être régularisées, compte tenu du contexte juridique et financier de la société des Transports Roux; qu'il retient, enfin, que l'existence d'une négligence fautive de la SDRSE n'est pas établie; que, par ces motifs, la cour d'appel a répondu aux conclusions visées dans la deuxième branche du moyen; Attendu, enfin, que, dès lors qu'elle admettait, dans ses écritures, que la SDRSE avait la faculté de ne pas se prévaloir de la caducité du contrat de prêt en prorogeant la durée de validité de ce contrat, la société Via crédit banque n'était pas fondée à se plaindre d'une confirmation qui exprimait nécessairement une volonté de prorogation; que, dès lors, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre aux conclusions inopérantes invoquées dans la troisième branche du moyen; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Via crédit banque aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Via crédit banque à payer la somme de 12 000 francs à la SDRSE; Condamne la société Via crédit banque, envers le Trésor public, à une amende civile de 10 000 francs; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-15 | Jurisprudence Berlioz