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COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
1ère chambre
ORDONNANCE DE DESISTEMENT
N° RG 25/03619 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JYNG
Affaire : Ordonnance Au fond, origine TJ de [Localité 1], décision attaquée en date du 29 Octobre 2025, enregistrée sous le n° 21/02307
Madame [Z] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Clotilde LAMY de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
Madame [I] [S] [V] Avocate
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Clotilde LAMY de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
APPELANTS
Monsieur [F] [O]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, avocat au barreau de NIMES
Monsieur [U] [B]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocat au barreau de NIMES
S.C.P. SCP [B] [B] [P] NOTAIRES ASSOCIES prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentant : Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocat au barreau de NIMES
INTIMES
Le 26 Février 2026
Nous, Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, conseillère de la mise en état, assistée de Océane Bayer, greffière,
Mme [Z] [J] et [I] [V] ont le 14 novembre 2025 interjeté appel de l'ordonnance du 29 octobre 2025 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nîmes qui, dans l'instance les opposant aux côtés de Me Daire de la SCP Daire et [P] à M. [F] [O]
- a déclaré irrecevable leur demande de sursis à statuer,
- a déclaré irrecevable la demande en dommages et intérêts de M. [F] [O],
- les a condamnées in solidum aux dépens de l'incident et à payer à celui-ci la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- a constaté que le dossier est en état d'être jugé au fond
- a clôturé immédiatement l'instruction et l'affaire
- a dit qu'en conséquence aucune conclusion nouvelle ne pourra être déposée, ni aucune pièce nouvelle produite aux débats sous réserve des dispositions de l'article 802 du code de procédure civile
- a dit que l'affaire sera appelée à l'audience du 17 novembre 2025.
Au terme de conclusions régulièrement notifiées le 10 février 2026 elles demandent au conseiller de la mise en état de leur donner acte de leur désistement d'appel et de dire et juger que chacun des parties conservera ses dépens.
SUR CE
Selon l'article 405 du code de procédure civile, les articles 396, 397 et 399 sont applicables au désistement de l'appel.
Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si comme en l'espèce les intimés n'ont présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement.
Il est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel.
Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Le désistement des appelantes qui ne contient aucune réserve est ici parfait et emporte acquiescement à l'ordonnance et extinction de l'instance d'appel dont elles doivent supporter les dépens en application des dispositions précitées.
PAR CES MOTIFS
La conseillère de la mise en état
Constate le désistement de Mmes [Z] [J] et [I] [V] de l'instance d'appel enregistrée sous le n° 26/03619 emportant acquiescement à l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nîmes du 29 octobre 2025
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour
Condamne les appelantes aux dépens.
Disons que, sauf convention contraire entre les parties, les dépens de l'instance éteinte seront à la charge des appelants comme il est dit à l'article 399 du code de procédure civile.
La greffière, La conseillère de la mise en état,
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