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Cour de cassation, 15 novembre 2000. 98-45.145

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-45.145

jurisprudence.case.decisionDate :

15 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 avril 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17eme chambre sociale et civile), au profit de la société Salondis exerçant sous l'enseigne "E.Leclerc", dont le siège est route de Pélissanne, Centre commercial les Viougues, 13300 Salon-de-Provence, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, M. Poisot, Mme Maunand, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Salondis, exerçant sous l'enseigne "E. Leclerc", les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., exerçant en dernier lieu, les fonctions de responsable alimentaire au service de la société Salondis, a été licencié le 28 février 1991 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; Sur le quatrième moyen : Attendu que le salarié reproche à la cour d'appel de ne pas avoir statué sur sa demande en paiement des intérêts au taux légal ; Mais attendu que, d'une part, en application de l'article 1153 du Code civil, les intérêts au taux légal de l'indemnité conventionnelle de licenciement sont dus à compter de la demande en justice et que, d'autre part, en vertu de l'article 1153-1 du même Code, ceux afférents à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sont dus, en l'absence de disposition spéciale de la décision d'appel, à compter de cette dernière ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt énonce que les pièces versées aux débats pour établir la réalité des heures supplémentaires ne sauraient emporter la conviction de la cour d'appel ; que les attestations produites sont, en effet, pour la plupart partiales et que le registre tenu par le gardien de nuit constatant l'entrée du personnel aux alentours de 5 heures n'est pas significatif du nombre d'heures de travail effectuées par M. X... ; que, dans ces conditions, ce chef de demande et tous ceux qui en résultent seront rejetés ; Attendu, cependant, qu'il résulte du texte susvisé que la preuve des heures effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que le juge ne peut, pour rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié mais doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés que l'employeur est tenu de lui fournir ; D'où il suit qu'en se déterminant au vu des seuls éléments fournis par le salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article 1315 du Code civil ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de la prime annuelle 1990 sur le fondement de la convention collective applicable, l'arrêt énonce que le salarié ne produit aucun élément de nature à justifier sa prétention alors que la charge de la preuve lui incombe et que la société Salondis prétend lui avoir réglé cette somme ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à l'employeur de justifier du paiement de la prime auquel il était tenu en vertu de la convention collective, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en paiement de la somme de 174 001 francs bruts à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et de celle de 4 500 francs bruts au titre de la prime annuelle conventionnelle 1990, l'arrêt rendu le 28 avril 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Salondis ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-11-15 | Jurisprudence Berlioz