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Cour d'appel, 04 novembre 2003. 02/1058

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

02/1058

jurisprudence.case.decisionDate :

4 novembre 2003

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ARRET DU 04 NOVEMBRE 2003 CC/SB ----------------------- 02/01058 ----------------------- Emilia D. épouse R. X.../ SCP GUGUEN - STUTZ mandataire liquidateur de la Crèche Halte Garderie "Les Oisillons" CGEA DE BORDEAUX ----------------------- ARRÊT n° COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale Prononcé à l'audience publique du quatre Novembre deux mille trois par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : Emilia D. épouse R. Y.../assistant : Me Michel EYBERT (avocat au barreau d'AGEN) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2002/3223 du 17/01/2003 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN) APPELANTE d'un jugement du Conseil de Prud'hommes d'AGEN en date du 2 Juillet 2002 d'une part, ET : SCP GUGUEN - STUTZ mandataire liquidateur de la Crèche Halte Garderie "Les Oisillons" 22 boulevard Saint Cyr 47300 VILLENEUVE SUR LOT Y.../assistant : la SCPA DELMOULY-GAUTHIER-THIZY (avocats au barreau d'AGEN) INTIMEE C.G.E.A. DE BORDEAUX Les Bureaux du Lac Rue Jean Gabriel Domergue 33049 BORDEAUX CEDEX Y.../assistant : Me Jean-Luc MARCHI (avocat au barreau d'AGEN) PARTIE INTERVENANTE d'autre part, A rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 23 Septembre 2003 devant Nicole ROGER, Présidente de chambre, Christian COMBES, Conseiller, Francis TCHERKEZ, Conseiller, assistés de Geneviève IZARD, Greffière, et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * * FAITS ET PROCÉDURE Emilia R. a été embauchée en qualité d'auxiliaire de crèche par l'association crèche-halte garderie LES OISILLONS dans le cadre d'un contrat emploi solidarité pour la période comprise entre le 2 mai et le 29 septembre 2000 puis au moyen d'un contrat à durée déterminée et à temps partiel du 1er novembre 2000 au 30 avril 2001. Reprochant à son employeur de ne pas l'avoir engagée malgré la promesse d'embauche contenue selon elle dans un courrier du 30 mars 2001, elle a saisi le Conseil de Prud'hommes d'Agen qui par jugement du 2 juillet 2002 a dit qu'il n'y avait pas de promesse d'embauche et l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Emilia R. a relevé appel de cette décision dans des formes et des délais qui n'apparaissent pas critiquables. Elle reproche de plus fort à employeur de ne pas l'avoir engagée malgré la promesse d'embauche soulignant que même si l'exécution du contrat n'a pas commencé la rupture à l'initiative de l'employeur s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse justifiant le versement des indemnités suivantes : - 1.082.60 ä à titre d'indemnité de préavis, - 108.26 ä à titre d'indemnité de congés payés sur préavis, - 1.082.60 ä pour non respect de la procédure de licenciement, - 6.495.59 ä à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, outre celle de 459 ä sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile. [* *] [* La SCP GUGUEN-STUTZ, es-qualité de liquidateur de l'association LES OISILLONS dont la liquidation a été prononcée le 2 juillet 2002, qui conclut à la confirmation de la décision déférée, souligne que l'attestation dont s'empare l'appelante n'avait d'autre but que d'accréditer la stabilité de son emploi afin de lui permettre de faire l'acquisition d'un véhicule automobile et qu'elle ne saurait constituer une véritable promesse d'embauche à défaut de préciser suffisamment les conditions de l'emploi ; qu'à supposer que les écrits invoqués constituent une promesse d'embauche, celle-ci ne serait que de nature unilatérale et la rupture n'en serait pas fautive dés lors que le projet n'a pu aboutir du fait de la modification de la politique gouvernementale et des difficultés rencontrées par l'association. *] [* *] Le CGEA de Bordeaux relève que la demande qui correspond à une demande de dommages et intérêts comme conséquence de l'absence de promesse d'embauche n'entre pas dans les limites de sa garantie. Elle s'associe à l'argumentation développée par le liquidateur ajoutant que les demandes sont en tout état de cause injustifiées et excessives et ne sauraient dépasser la somme de 1.000 ä. MOTIFS Attendu qu'il ressort des éléments échangés qu'après avoir été employée durant une première période du 2 mai au 29 septembre 2000 Emilia R. se trouvait liée depuis le 1er novembre 2000 par un contrat à durée déterminée venant à échéance le 30 avril 2001 lorsque lui a été délivrée le 30 mars 2001 une attestation faite en deux exemplaires précisant que "ce contrat sera renouvelé par un contrat CDI "Emploi Jeune" en qualité d'auxiliaire de crèche", avant que par courrier du 27 juin suivant l'employeur ne lui indique que "suite au bilan financier de la structure et aux nouvelles réformes envisagées par le gouvernement, le bureau directeur ne l' informe qu'il ne pourra donner une suite favorable à sa demande pour le contrat-jeune" ; Attendu que la formule employée dans le premier de ces documents constitue au-delà d'une simple offre d'emploi une promesse d'embauche dés lors que prenant la suite d'un contrat déjà existant, les conditions de travail du contrat à venir se trouvaient suffisamment déterminées par ce courrier, s'agissant notamment du type d'emploi, du lieu de travail et de la nature du contrat proposés ; que rien toutefois n'établit que ce courrier venait confirmer un engagement verbal antérieur de l'employeur ni que la salariée ait formalisée d'une manière quelconque son acceptation de cet engagement avant que n'intervienne le courrier du 27 juin 2001 par lequel l'employeur a décidé de ne pas y donner suite ; Que cet engagement constitue en conséquence une promesse unilatérale d'embauche que l'employeur ne peut cependant rétracter sans motif légitime, sous peine de devoir alors réparer le préjudice ainsi causé au salarié ; Qu'au cas précis que le motif invoqué n'apparaît pas légitime dés lors que la référence faite à de nouvelles réformes envisagées par le gouvernement est beaucoup trop vague, et que rien ne démontre que le bilan financier invoqué le 27 juin 2001 ait créé une situation comptable différente de celle connue trois mois auparavant telle qu'elle ait désormais empêché l'association de continuer à assumer la charge de cet emploi ; Que le préjudice, apprécié en fonction de l'ancienneté acquise et de la difficulté à retrouver un nouvel emploi, subi par une salariée âgée de 23 ans lors de la rétractation de la promesse et qui pouvait espérer un engagement dans le cadre d'un emploi-jeune d'une durée d'au moins un an justifie en réparation l'allocation d'une indemnité de 2 000 ä ; qu'il convient de fixer ainsi le montant de sa créance à la liquidation judiciaire de l'association ; Attendu s'agissant de la garantie réclamée de l'AGS, que l'assurance instaurée par l'article L.143-11-1 du Code du travail couvre parmi les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, celles qui le sont en exécution du contrat de travail comme celles qui réparent les conséquences dommageables de son inexécution par l'employeur ; Que la créance découlant du non-respect par l'employeur d'une promesse d'embauche entre dans les prévisions de ce texte en sorte que le CGEA sera tenu de faire l'avance de cette créance en cas d'absence de fonds dans les conditions et limites légales de son intervention ; Attendu que les dépens sont à la charge de la liquidation judiciaire et qu'il convient de fixer à la somme de 400 ä la créance d'Emilia R. au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Déclare les appels tant principal qu'incident recevables en la forme, Infirme la décision déférée, Statuant à nouveau, Fixe ainsi qu'il suit la créance d'Emilia R. à la liquidation judiciaire de l'association crèche-halte garderie LES OISILLONS : - 2.000 ä à titre de dommages et intérêts, - 400 ä sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile, Déclare le présent arrêt opposable au CGEA de Bordeaux dans les conditions et limites légales de sa garantie, Rejette toute autre demande et dit inutiles ou mal fondées celles plus amples ou contraires formées par les parties, Met les dépens à la charge de la liquidation judiciaire. Le présent arrêt a été signé par Nicole ROGER, Présidente de chambre, et par Solange BELUS, Greffière présente lors du prononcé. LA GREFFIÈRE : LA PRÉSIDENTE :

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