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Cour de cassation, 21 octobre 1992. 90-17.407

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-17.407

jurisprudence.case.decisionDate :

21 octobre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Alain X..., demeurant Les Grands Riaux, à La Neuville aux Joutes (Ardennes) Signy le Petit, 2°) Mme Martine X..., née Abraham, demeurant Les Grands Riaux, à La Neuville aux Joutes (Ardennes) Signy le Petit, en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1990 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit : 1°) de M. Lucien Y..., demeurant ... sur Serre (Aisne), 2°) de Mme veuve Maria, Paola Y... née Z..., demeurant à La Neuville aux Joutes (Ardennes) Signy le Petit, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 juillet 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Cathala, Douvreleur, Peyre, Deville, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, conseillers, Mme Cobert, M. Pronier, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux X..., de Me Boullez, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant souverainement retenu que les agissements des preneurs de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds étaient établis, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; Et attendu qu'il est équitable de laisser à la charge des consorts Y... les sommes non comprises dans les dépens, qu'ils ont exposées ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE la demande des consorts Y... formée en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; ! Condamne les époux X..., envers les consorts Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un octobre mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-10-21 | Jurisprudence Berlioz