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Cour de cassation, 30 novembre 2004. 01-17.882

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-17.882

jurisprudence.case.decisionDate :

30 novembre 2004

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Met hors de cause la SCP de notaires Guilbert, Bigot, Gaillot et Wuhrmann ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, par acte sous seing privé du 27 janvier 1989, réitéré par acte authentique du 6 février suivant, la Société générale a consenti aux époux X... un prêt de 600 000 francs ; que les signatures de M. X... ayant été imitées, les actes ont été déclarés faux par un arrêt de la cour d'appel de Versailles du 18 mai 2001 ; que se fondant sur la nullité du prêt, il a assigné la banque en restitution des sommes versées ; Attendu que pour rejeter les prétentions de M. X... et le condamner, solidairement avec son ex-épouse, à payer à la Société générale la somme de 87 185,18 euros en principal, l'arrêt attaqué énonce que le prêt avait permis aux époux de racheter des prêts contractés antérieurement, qu'ils avaient sollicité des délais de paiement, que M. X... savait depuis 1990 qu'un compte commun avait été ouvert concomitamment à la souscription de l'emprunt et qu'il avait entre février et octobre 1991 réglé sur son compte des échéances arriérées ou en cours, de sorte qu'il s'était reconnu bénéficiaire de l'emprunt de 600 000 francs ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans caractériser des actes ou un comportement de M. X... manifestant sans équivoque sa volonté de renoncer à la nullité des contrats de prêt alors qu'il faisait, notamment, valoir que les demandes de délais et les paiements effectués n'étaient intervenus, sous réserve de contester la validité du prêt, que pour éviter des poursuites et un accroissement de la dette, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer à la Société générale, solidairement avec son ex-épouse, la somme de 87 185,18 euros en principal, les arrêts rendus les 28 septembre et 30 novembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne la Société générale aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille quatre.

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Cour de cassation 2004-11-30 | Jurisprudence Berlioz