Cour de cassation, 04 novembre 1987. 85-16.660
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
85-16.660
jurisprudence.case.decisionDate :
4 novembre 1987
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Janine X..., épouse de Monsieur Henri X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 juin 1985 par la cour d'appel de Douai (7ème chambre civile), au profit de Monsieur X... Henri, époux de Madame Y...,
défendeur à la cassation
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 octobre 1987, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Lacabarats, conseiller référendaire rapporteur, M. Simon, conseiller, M. Bouyssic, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacabarats, les observations de la SCP Le Bret et Delanouvelle, avocat de Mme X..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau Van-Troeyen, avocat de M. X..., les conclusions de M. Bouyssic, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que pour allouer à Mme X... une prestation compensatoire sous forme de rente mensuelle tout en limitant dans le temps le versement de cette rente, l'arrêt confirmatif attaqué, qui a prononcé le divorce des époux X... à leurs torts partagés, après avoir analysé les ressources de M. X..., mineur de fond à la retraite, retient que sa femme, dont l'âge est précisé et qui a élevé deux enfants devenus majeurs, n'exerçait aucune profession ; Que par ces constatations et énonciations, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain pour apprécier tant l'existence d'une disparité dans les conditions de vie des époux créée par la rupture du mariage que la durée du versement de la rente destinée à la compenser ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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