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Cour d'appel, 03 décembre 2012. 12/00047M

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

12/00047M

jurisprudence.case.decisionDate :

3 décembre 2012

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ARRET N. RG N : 12/00047 AFFAIRE : M. Slimane X... Mme Nadia Y... DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE POLE SOLIDARITE ENFANCE ER/MCM ASSISTANCE EDUCATIVE COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS ---==oOo==--- ARRET DU 03 DECEMBRE 2012 ---===oOo===--- A l'audience de la CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS de la COUR D'APPEL de LIMOGES du TROIS DECEMBRE DEUX MILLE DOUZE, l'arrêt suivant a été prononcé, en CHAMBRE DU CONSEIL, sur l'appel d'une décision rendue le 01 AOUT 2012 , par le JUGE DES ENFANTS DE LIMOGES. ---==oO§Oo==--- COMPOSITION DE LA COUR PRESIDENT : Eliane RENON, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ; CONSEILLERS: Christine MISSOUX-SARTRAND et Gérard SOURY MINISTERE PUBLIC: Odile de FRITSCH , Substitut Général, GREFFIER: Marie-Christine MANAUD, Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibérés conformément à la Loi ; ---==oO§Oo==--- PARTIES DEVANT LA COUR ENTRE : Monsieur Slimane X..., demeurant ... COMPARANT - assisté de Me Corinne DHAEZE-LABOUDIE, avocat au barreau de LIMOGES APPELANT ET : Madame Nadia Y..., demeurant ... NON COMPARANTE, représentée par Me Elisabeth BONNAFOUS-BREGEON, avocat ; DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE POLE SOLIDARITE ENFANCE, demeurant 11 rue François Chénieux - CS 83112 - 87031 LIMOGES CEDEX 1 représenté par Monsieur FERRY ; EN PRESENCE DE: Monsieur le PROCUREUR GENERAL, ---==oO§Oo==--- DEROULEMENT DES DEBATS A l'audience du 19 Novembre 2012, en Chambre du Conseil ; Madame RENON, Président, a été entendue en son rapport ; Monsieur FERRY a été entendu en ses explications ; Monsieur X... a été entendu en ses explications ; Maître DHAEZE-LABOUDIE et Maître BONNAFOUS-BREGEON, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie ; Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ; Puis, l'affaire a été mise en délibéré à l'audience du 03 Décembre 2012, Madame le Président en ayant avisé les parties. ---ooOoo--- De l'union entre Slimane X... et Nadia Y... est né le 12 avril 2009 Sofiane dont le juge aux affaires familiales a fixé la résidence au domicile maternel en accordant au père un droit de visite; Le 11 janvier 2010 le juge des enfants de Brive a instauré une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert (AEMO) au profit de Sofiane afin de soutenir la mère dans sa prise en charge et de laisser une place au père en précisant que cette mesure était soumise à l'obligation pour la mère de justifier d'un suivi médical; Ultérieurement cette décision a été complétée par l'autorisation donnée au département de la Corrèze d'assurer au mineur des hébergements exceptionnels ou périodiques et le 2 juillet 2010 une mesure d'investigation et d'orientation éducative (IOE) a été mise en oeuvre laquelle a conduit au placement provisoire de Driis né le 25 décembre 2006 et d'Enzo né le 25 septembre 2010 et à ce que Sofiane soit confié à son père pour une durée d'un an avec fixation d'un droit de visite et d'hébergement pour la mère et prorogation de la mesure d'AEMO jusqu'au 28 janvier 2012; il était noté un comportement maternel inadapté du fait d'un état psychique insuffisamment traité, des réponses éducatives incohérentes et une non prise en compte des besoins des enfants particulièrement insécurisés; sur délégation de compétence au juge des enfants de Limoges le département de la Haute Vienne a été désigné pour exercer la mesure d'AEMO; Le 22 mars 2011 le juge des enfants de Brive s'est dessaisi au profit de celui de Limoges. Le rapport du 18 novembre 2011 conclut à l'opportunité de maintenir Sofiane au domicile de son père où il évolue favorablement dans un cadre de vie apaisant et structurant alors que les relations avec la mère demeurent fluctuantes au gré des états d'âme de celle-ci qui n'a pas toujours des positionnements adaptés Par jugement rendu le 27 janvier 2012 le juge des enfants a renouvelé pour un le placement de Sofiane chez son père ainsi que la mesure d'AEMO, accordant à Mme Y... un droit de visite médiatisé à l'accueil familial à raison de deux fois par mois pendant deux heures avec possibilité d'élargissement en fonction de l'évolution des rencontres Le 17 juillet 2012 le pôle solidarité enfance (PSE) a établi une note pour signaler que Mme Y... exerçait son droit de visite de manière aléatoire, imposant à son fils un lien cahotique générateur d'insécurité et exacerbant les critiques paternelle, M. X... s'étant opposé à l'organisation d'un droit de visite sur Chateauroux alors que Mme était fatiguée par une nouvelle grossesse; Il était demandé que les droits de visite soient modifiés pour prendre en compte les intérêts de chacun dans la nécessité de maintenir le lien mère/fils; Par ordonnance rendue le 1er août 2012 le juge des enfants a dit que Mme Y... bénéficierait d'un droit de visite médiatisé s'exerçant une fois par mois à Limoges et une fois tous les deux mois à Chateauroux à charge pour le service d'organiser les rencontres et ce pour la première fois à Limoges le 13 août 2012; M. X... a relevé appel de cette décision dont il sollicite la réformation en ce qu'il a prévu un droit de visite sur Chateauroux; il fait valoir qu'en tant que père responsable, il n'a jamais voulu couper les ponts entre Sofiane et sa mère laquelle ne s'est pas présentée à la visite du 13 août et n'a pas, depuis cette date, formulé de demande pour rencontrer son fils; Mme Y... qui justifie avoir accouché début novembre 2012 demande à la Cour de confirmer l'ordonnance critiquée dans l'intérêt de Sofiane qu'elle n'a pas vu depuis le mois de juin 2012, son état de santé ne lui permettant pas de se déplacer sur Limoges; Le pôle solidarité enfance de la Haute Vienne indique que Sofiane bénéficie d'une prise en charge satisfaisante par son père mais qu'en raison du conflit parental exacerbé, son lien avec sa mère est problématique, M. X... ayant refusé d'appliquer la décision pourtant assortie de l'exécution provisoire en invoquant l'inconstance, l'incompétence et le manque d'amour de Mme Y... alors que Sofiane est en demande de sa mère; Le Ministère Public requiert la confirmation de la décision déférée et qui seule permettra à Mme Y... de démontrer sa capacité d'évolution pour le bien être de son fils; SUR CE Il est constant qu'un enfant de 3 ans a un besoin quasi vital d'entretenir des relations avec sa mère dès lors qu'il n'est pas objectivement démontré qu'elles seraient nocives pour lui; Si Mme Y... a pu être défaillante dans la prise en charge de Sofiane en raison de son problème de santé non efficacement et régulièrement traité ce qui a justifié qu'il soit confié à M. X..., ce dernier ne saurait en tirer prétexte pour s'opposer à la décision et persister dans son refus de l'exécuter malgré un rappel effectué le 18 octobre 2012 par le juge des enfants alors qu'il s'agit de préserver la relation entre Sofiane et sa mère qui, pour cause de grossesse difficile, ne pouvait se déplacer sur Limoges; Les modalités prévues par le Juge des Enfants ne sont de nature ni à faire courir un risque à l'enfant dès lors que le droit de visite reste médiatisé, ni à augmenter les charges de M. X... dans la mesure où les trajets sont assurés par les services sociaux de sorte que son opposition et par voie de conséquence son appel ne sont pas fondés et traduisent plus sa volonté d'alimenter le conflit avec son ex compagne que sa préoccupation des besoins de son fils; La décision du juge des enfants sera ainsi confirmée mais devra être limitée au temps nécessaire à Mme Y... pour s'organiser et se rendre disponible pour venir sur Limoges; ---ooOoo--- PAR CES MOTIFS --=oO§Oo=-- LA COUR Statuant en Chambre du Conseil, après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du nouveau code de procédure civile ; REÇOIT M. X... en son appel ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Marie-Christine MANAUD. Eliane RENON.

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