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Cour de cassation, 16 juillet 1992. 89-18.671

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

89-18.671

jurisprudence.case.decisionDate :

16 juillet 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant "Les Tuileries" à Pargny-sur-Saulx (Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1989 par la cour d'appel de Paris (2e Chambre A), au profit de Mme Nicole Y..., née X..., demeurant 7, Cité du Parc à Saint-Maur-des-Fossés (Val-de-Marne), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 juin 1992, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Grégoire, conseiller rapporteur, MM. Bernard de Saint-Affrique, Lemontey, Gélineau-Larrivet, Forget, Mme Gié, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de M. X..., de Me Ricard, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme Georgette Z..., veuve X..., est décédée le 5 février 1986, en laissant pour héritiers ses deux enfants légitimes, M. Michel X... et Mme Nicole X..., épouse Y... ; que, par acte du 15 décembre 1986, M. Michel X... a assigné sa soeur aux fins d'obtenir la reddition par cette dernière de ses comptes en sa qualité de mandataire de leur mère ; que Mme Y... a formé reconventionnellement la même demande contre son frère en soutenant qu'il avait, lui aussi, géré les comptes de leur mère en vertu d'une procuration ; Attendu que M. X... reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 23 mai 1989) de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a relevé, d'une part, l'existence de la procuration et donc du mandat donné par Mme veuve X... à sa fille sur son compte ouvert à la BNP et, d'autre part, celle d'un retrait de 10 000 francs opéré par Mme Y..., opération qui établit la preuve de l'acceptation par Mme Y... de ce mandat, et qu'en décidant néanmoins que cette dernière n'avait pas à rendre compte de sa gestion, les juges du second degré n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs constatations ; Mais attendu qu'ayant, d'une part, souverainement retenu comme établi que Mme Y... n'avait, en vertu de sa procuration, tiré qu'un seul chèque sur la BNP, et constaté, d'autre part, que n'était pas rapportée la preuve que M. X... ait fait usage de ses propres procurations, la cour d'appel a pu estimer, sous réserve d'une éventuelle application de l'article 792 du Code civil, dans le cadre du partage ordonné, qu'était inutile une reddition de comptes dont ne pouvait ressortir aucun nouvel élément d'information sur les droits et obligations respectifs des parties ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-07-16 | Jurisprudence Berlioz