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Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Lyon, 2 octobre 1985), statuant en référé, que courant 1969, la société civile immobilière Les Brosses a consenti indivisément à la société Le Dauphiné Libéré et à la société Delaroche un bail verbal portant sur des locaux sis à Chassieu ; que l'utilisation des biens loués à l'origine égalitaire entre ces dernières s'est modifiée en 1981, la société Delaroche occupant 80 % de la superficie ; que la société Le Dauphiné Libéré qui a continué à s'acquitter de la moitié des charges et loyers dus estimant bénéficier d'une créance de ce fait à l'encontre de sa colocataire a obtenu l'autorisation de pratiquer une saisie arrêt ;
Attendu que la société Le Dauphiné Libéré fait grief à l'arrêt d'avoir rétracté l'ordonnance qui l'avait autorisée à pratiquer une saisie-arrêt sur des sommes dues à la société Delaroche alors, selon le moyen, "d'une part, qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que, comme ne l'avait point contesté la société Delaroche, la répartition entre colocataires des loyers et charges devait se faire en fonction de l'occupation respective des locaux ; que par suite, il importait peu que la société Le Dauphiné Libéré n'ait pas refusé de payer à la bailleresse les loyers puisqu'elle disposait nécessairement d'un recours contre sa colocataire à concurrence de la quote-part de l'occupation des locaux ; qu'en s'abstenant de prendre en considération les conventions prises entre colocataires, pour se borner à faire état de leurs obligations à l'égard de la bailleresse, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que la Cour d'appel s'est fondée sur des motifs purement hypothétiques en tentant de préjuger de l'opinion du juge du fond, sans se borner, comme elle en avait le devoir, à vérifier si, en l'état, la société Le Dauphiné Libéré, qui avait payé une part de loyers et charges bien supérieure a sa part d'occupation des locaux, ne justifiait pas, a raison de cette disproportion, à l'égard de sa colocataire, qui à l'inverse, avait payé une part de loyers et charges bien inférieure à sa part d'occupation des locaux, d'un principe de créance certain ; qu'elle a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu qu'ayant constaté que le paiement des loyers et charges des lieux loués avait toujours été supporté, sans réserve, par moitié par chacune des parties et qu'un litige, au fond, existait entre elles pour définir leurs obligations réciproques, la Cour d'appel qui n'a pas statué par des motifs dubitatifs ou hypothétiques, a pu en déduire que la créance de la société Le Dauphiné Libéré n'était pas certaine dans son principe ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi
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