Cour de cassation, 24 novembre 1999. 99-82.322
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-82.322
jurisprudence.case.decisionDate :
24 novembre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Annette, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 29 janvier 1999, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée des chefs d'escroquerie, faux et menaces, a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que ce mémoire, établi par la demanderesse, non condamnée pénalement par l'arrêt attaqué, n'a pas été déposé au greffe de la juridiction qui a statué dans les 10 jours du pourvoi, mais, après expiration dudit délai, à la Cour de Cassation ;
Que, dès lors, ne répondant pas aux prescriptions des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale, il ne saurait saisir la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés à l'article 575 du Code de procédure pénale comme autorisant la partie civile à se pourvoir en cassation contre un arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Schumacher conseiller rapporteur, M. Martin conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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