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Cour de cassation, 17 novembre 1999. 99-83.054

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-83.054

jurisprudence.case.decisionDate :

17 novembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Richard, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 25 mars 1999, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à une amende de 5 000 francs et a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de 3 mois ; Vu le mémoire personnel produit et la requête jointe ; Attendu que les demandes tendant à ce qu'il soit dérogé à certaines règles de procédure concernant l'instruction et l'examen des pourvois en cassation sont irrecevables ; que celle visant à s'assurer, par avance, de l'application d'autres dispositions est sans objet ; Attendu qu'il n'y a pas lieu d'autoriser la comparution personnelle du requérant qui a présenté un mémoire ; D'où il suit que la requête doit être rejetée ; Sur le troisième moyen de cassation, pris du défaut de conformité de la loi du 10 juillet 1989 sur le permis à point à la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu qu'aucune incompatibilité n'existe entre la loi du 10 juillet 1989 instituant le permis à point et l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors que chaque perte partielle de points, bien que s'appliquant de plein droit et échappant à l'appréciation des juridictions répressives, est subordonnée à la reconnaissance de la culpabilité de l'auteur de l'infraction, soit par le juge pénal, après examen préalable de la cause par un tribunal indépendant et impartial, soit par la personne concernée elle-même, qui, en s'acquittant d'une amende forfaitaire, renonce à la garantie d'un procès équitable ; D'où il suit que le moyen est inopérant ; Sur le premier moyen de cassation, pris du défaut de conformité à la Convention européenne des droits de l'homme des règles de droit interne relatives à l'administration de la preuve des infractions routières ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris du défaut de publication des textes servant de base aux poursuites ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les moyens, qui se bornent à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a écartée à bon droit, ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1999-11-17 | Jurisprudence Berlioz