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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, devenu l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que le Crédit industriel et commercial (la banque) a consenti à la société Villa Majorelle (la société) un prêt de 2 100 000 francs garanti par le cautionnement solidaire de M. X... ; que la société a été mise en redressement judiciaire ;
qu'après avoir, le 28 décembre 1993, vainement mis en demeure la caution d'exécuter son engagement, la banque l'a assignée en paiement ;
que M. X... a invoqué le non-respect par le créancier de l'information légale due à la caution ;
Attendu que pour décider que M. X... était redevable envers la banque de la somme de 2 083 755,75 francs majorée des intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 1983, l'arrêt retient que les premiers impayés sont survenus dans le courant de l'année 1993, que la mise en demeure du 28 septembre 1993, en réalité le 28 décembre, suffit à faire courir les intérêts et qu'aucun intérêt échu n'était donc soumis à l'obligation d'information annuelle des cautions qui doit intervenir avant le 31 mars de chaque année pour les sommes échues au 31 décembre de l'année précédente ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans constater, s'agissant des intérêts au taux contractuel inclus dans la somme de 2 083 755,75 francs que la banque avait déclarée pour la première fois avant le 31 mars 1993 et ensuite tous les ans jusqu'à extinction de la dette les informations prévues à l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la banque était en droit de réclamer à M. X... paiement de la somme de 2 083 755,75 francs, l'arrêt rendu le 18 décembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne le Crédit industriel et commercial aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille trois.
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