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Cour de cassation, 21 octobre 1992. 90-15.640

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-15.640

jurisprudence.case.decisionDate :

21 octobre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Auguste Z..., demeurant Puisieux à Rilly la Montagne (Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1990 par la cour d'appel de Rouen (2e et 3e chambres réunies), au profit de : 1°) M. Philippe Z..., 2°) M. François Z..., demeurant tous deux la Ferme de Montigny la Cour, Nizy le Comte à Sissonne (Aisne), 3°) M. André Z..., demeurant à Nizy le Comte (Aisne), 4°) M. Albert Z..., demeurant à Amifontaine (Aisne), 5°) Mme Denise Z..., demeurant ..., 6°) Mme Z..., épouse Y..., demeurant ... (Tarn-et-Garonne), 7°) Mme Z..., épouse X..., demeurant ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), 8°) Mme Z..., veuve B..., demeurant ..., 9°) Mme Z..., épouse A..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 juillet 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Cathala, Douvreleur, Deville, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, conseillers, M. Chollet, Mme Cobert, M. Pronier, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Cossa, avocat de M. Auguste Z..., de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat des consorts Philippe et François Z..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 21 mars 1990), statuant sur renvoi après cassation, que le Groupement foncier agricole de Montigny-la-Cour, constitué entre M. Camille Z... et ses huit enfants, a donné conjointement à bail à MM. Camille Z... et à son fils André des terres appartenant à ce groupement ; que M. Camille Z... étant décédé, le groupement a consenti, le 10 janvier 1981, à M. Auguste Z... un bail sur les terres précédemment exploitées par MM. Camille et André Z... sous réserve de résiliation des baux dont ce dernier était titulaire ; que par arrêt du 8 octobre 1985, la cour d'appel d'Amiens a dit que M. André Z... devait signer l'acte de résiliation des baux et que faute par lui de ce faire dans un délai de deux mois, l'arrêt vaudrait acte de résiliation ; que MM. Philippe et François Z..., petits-fils de M. Camille Z..., après être intervenus à l'instance opposant M. Auguste Z... à M. André Z..., ont assigné les héritiers Z... afin d'être déclarés co-preneurs du bail consenti par le groupement à leur grand-père ; Attendu que M. Auguste Z... fait grief à l'arrêt de décider que le bail dont était titulaire M. Camille Z... se poursuit au profit de MM. Philippe et François Z..., alors, selon le moyen, "1°) qu'une décision de justice est revêtue de l'autorité de chose jugée, quant à l'objet du litige, à l'égard de toutes les parties à ce litige, même de celles dont les prétentions n'ont pas été accueillies ou qui ont négligé de conclure sur certains points de la contestation ; que pour avoir, en l'espèce, déclaré l'arrêt ayant consacré la résiliation du bail dont la continuation était revendiquée par MM. Philippe et François Z... inopposable à ceux-ci, en considération de ce qu'ils étaient intervenus à l'instance à seule fin de demander un sursis à statuer, mais sans alléguer que la convention de résiliation leur était étrangère, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ; 2°) que la cour d'appel ne s'est aucunement prononcée sur les conséquences, quant à l'opposabilité de l'arrêt du 8 octobre 1985 à MM. Philippe et François Z..., du fait expressément invoqué par M. Auguste Z... dans ses conclusions, que ceux-ci s'étaient pourvus en cassation à l'encontre dudit arrêt ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué est entaché de défaut de motifs" ; Mais attendu qu'après avoir relevé que le litige tranché par l'arrêt du 8 octobre 1985 portait sur la validité d'une convention portant résiliation du bail passé entre les co-héritiers, à laquelle étaient étrangers MM. Philippe et François Z..., alors que celui dont elle était saisie portait sur l'application de l'article L. 411-3 du Code rural, la cour d'appel en a justement déduit que l'arrêt du 8 octobre 1985 ne pouvait être opposé à MM. Philippe et François Z... : D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel ayant décidé que le bail dont était titulaire M. Camille Z..., co-preneur, continuait au profit de MM. Philippe et François Z..., le moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Auguste Z..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un octobre mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-10-21 | Jurisprudence Berlioz