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Cour d'appel, 06 décembre 2012. 12/00337

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

12/00337

jurisprudence.case.decisionDate :

6 décembre 2012

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ARRET N. RG N : 12/ 00337 AFFAIRE : Daniel Marcel X..., Geneviève Y...épouse X... C/ SA SOCIETE GENERALE D. B/ E. A demande en remboursement Grosse délivrée Me PREGUIMBEAU, avocat COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRÊT DU 06 DECEMBRE 2012 --- = = oOo = =--- Le six Décembre deux mille douze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Daniel Marcel X... de nationalité Française né le 19 Avril 1952 à CHERBOURG (50) Adjoint administratif, demeurant ...-87520 CIEUX représenté par Me Sandrine PAGNOU, avocat au barreau de LIMOGES, Me VERGER-MORLHIGEM, avocat au barreau de LIMOGES, Me VALLERON, avocat au barreau de LIMOGES Geneviève Y...épouse X... de nationalité Française née le 29 Août 1953 à SAINT NAZAIRE (44) Profession : Employé (e) de commerce, demeurant ...-87520 CIEUX représentée par Me Sandrine PAGNOU, avocat au barreau de LIMOGES Me VERGER-MORLHIGEM, avocat au barreau de LIMOGES, Me VALLERON, avocat au barreau de LIMOGES APPELANTS d'un jugement rendu le 25 JANVIER 2012 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE LIMOGES ET : SA SOCIETE GENERALE dont le siège social est 29, Boulevard HAUSSMANN-75000 PARIS représentée par la SELARL AEGIS, avocats au barreau de LIMOGES INTIMEE --- = = oO § Oo = =--- Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 07 novembre 2012 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 05 décembre 2012. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2012. Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur BALUZE, magistrat rapporteur, assisté de Madame AZEVEDO, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Monsieur BALUZE a été entendu en son rapport, Me VALLERON et Me GREZE, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure. Après quoi, Monsieur BALUZE, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 06 décembre 2012 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur BALUZE, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur BALUZE, Conseiller faisant fonction de Président, de Monsieur PUGNET et de Monsieur SOURY, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Résume du Litige Il a été conclu un prêt entre la Société Générale (ou SG) et M et Mme X...selon acte authentique du 15 novembre 2006, avec hypothèque. Ce prêt se réfère au régime du crédit immobilier du code de la consommation (a. L 312-1 et suivants). Il mentionne en objet : " crédit trésorerie fixe ". Il ressort de cette indication et des précisions des parties qu'il s'agissait en fait d'un prêt de restructuration. Suite à des impayés, la Société Générale a engagé notamment une action en paiement par assignation du 6 mai 2011. Par jugement du 25 janvier 2012, le Tribunal d'Instance de Limoges a essentiellement : 1o/ débouté M et Mme X...de leur demande de nullité du crédit, 2o/ prononcé la déchéance du droit aux intérêts, 3o/ condamné solidairement M et Mme X...à payer à la Société Générale la somme de 48. 941, 10 € avec intérêts au taux légal à compter du 28/ 01/ 2010, 4o/ condamné la Société Générale à payer à M et Mme X...1500 € de dommages et intérêts pour défaut de mise en garde, 5o/ ordonné la compensation entre les sommes dues. * M. et Mme X..., appelants, demandent de réformer le jugement, de rejeter toutes prétentions contraires de la Société Générale, d'annuler le prêt pour fraude et dol et de condamner la Société Générale à leur payer 65. 251, 56 € de dommages et intérêts pour manquement au devoir de mise en garde. Subsidiairement, ils sollicitent des délais de paiement. La Société Générale conclut à la confirmation sauf à lui allouer 3918 € au titre de la clause pénale et à rejeter la demande de dommages et intérêts pour défaut de mise en garde, en réformant le jugement de ce chef. Il est renvoyé aux conclusions ou dernières conclusions des parties déposées par M et Mme X...le 25 juillet 2012 et par la Société Générale le 29 mai 2012. Les textes de code cités sont ceux du code de la consommation antérieurs à la loi du 1er juillet 2010. Motifs Il a donc été contracté un prêt sous le régime du crédit immobilier du code de la consommation et il ressort du dossier, notamment des éléments sus évoqués, et il n'est pas contesté qu'il s'agissait d'un prêt de restructuration. M et Mme X...précisent qu'il s'agissait de solder par anticipation deux crédits Société Générale (prêt personnel Expresso et réserve Alterna). Ce prêt relevait donc du régime du crédit à la consommation mobilier (articles L 311-1 et suivants), vu notamment l'article L 311-3- 1o dans sa rédaction modifiée par l'ordonnance du 23 mars 2006 (donc quelques mois avant la conclusion du contrat litigieux). Cela étant, l'objet même du prêt était énoncé dans l'acte (dans l'offre et dans l'acte authentique). Il n'est pas exclu d'établir un prêt à la consommation mobilier en la forme authentique (vu notamment le dernier alinéa de l'article L 311-3) ni de l'assortir d'une garantie hypothécaire. Il n'était donc pas nécessaire d'appliquer le régime du prêt immobilier pour parvenir à avoir un acte authentique et une hypothèque. Il n'est pas certain d'ailleurs que le régime du crédit immobilier soit globalement moins protecteur que celui du régime du crédit à la consommation mobilier (sauf cependant qu'il n'y a pas de faculté de rétractation mais avant, l'offre doit être maintenue pendant trente jours avec un délai d'acceptation-réflexion de dix jours incompressible). Il n'est pas non plus établi que M et Mme X..., s'ils avaient besoin de restructurer leurs crédits auprès de la Société Générale, n'auraient pas contracté s'il avait été proposé un crédit à la consommation. Compte tenu de ces éléments l'existence d'une fraude, d'une manoeuvre d'utilisation d'un régime à la place d'un autre pour tels avantages non permis sinon, d'un abus ou d'un dol n'est pas caractérisée. Mais, il n'a donc pas été appliqué à ce crédit le régime idoine, notamment quant à l'offre préalable, ce qui est effectivement une irrégularité. Il convient de soumettre ce prêt à ce régime qui prévoit une sanction spécifique en cas de non respect de celui-ci, soit la déchéance du droit aux intérêts, comme l'a appliqué le Tribunal dans son principe et comme l'admet la banque. Il peut être d'ailleurs observé que la nullité du prêt n'aboutirait qu'à un résultat similaire car il y aurait lieu à répétition de la somme prêtée sous déduction des versements. * Le prêt était d'un montant de 70. 873 € remboursables sur 144 mois par mensualités de 744, 78 €, à compter du 7 janvier 2007 (échéance payable le 7 de chaque mois). La situation alors des deux crédits objet de la restructuration et le montant des sommes dues à cette époque ne sont pas connues, mais même en supposant que ces sommes étaient équivalents au prêt, celui-ci ne créait pas un endettement supplémentaire et n'aggravait pas la situation. Cela n'est en tout cas pas établi. Il s'agissait d'une opération globalement neutre ou qui étalait les remboursements Dès lors, il n'y avait guère lieu à mise en garde. Il peut être ajouté que la fiche de renseignements (document " demande de prêt immobilier ") fournit notamment les indications suivantes : mari agent DDE titulaire, épouse vendeuse contrat à durée indéterminée, pas d'enfant à charge, ressources du couple 2. 296 €, charges extérieures à l'opération : 0, loyer payé résidence principale : 0. La somme de 744, 78 représente 32, 43 % de 2. 296 €, ce qui certes important tout en étant dans le ratio généralement toléré, mais il convient de rappeler qu'il s'agit d'un crédit de restructuration et qu'il n'est pas établi qu'il augmentait le taux d'endettement. Et, le prêt a été remboursé jusqu'en avril 2009. Il n'est pas certain par ailleurs que la Société Générale connaissait l'état d'endettement de M et Mme X.... Leur liste (pièce No4) mentionne que les prélèvements des crédits visés étaient pratiqués sur un compte CCP. L'offre de crédit Alterna (nouveau crédit Alterna ?) est du 19/ 11/ 2007, les trois relevés de compte Société Générale faisant apparaître des prélèvements Creserfi sont de septembre, octobre, novembre 2007. Enfin, il convient de relever que M et Mme X...sont propriétaires de leur maison d'habitation évaluée dans la fiche sus évoquée 250. 000 €, ce qui constitue un élément de patrimoine à prendre en considération. Compte tenu de ces observations, un manquement à un devoir de mise en garde en l'espèce n'est pas non plus caractérisé. * Sur le montant de la créance, il est produit notamment le tableau d'amortissement et un décompte au 11 octobre 2011 pour 48. 941, 10 €. Ce décompte déduit les intérêts versés pour la période de janvier 2007 à avril 2009 et ensuite quelques versements de juin 2010 à octobre 2011 (quelques sommes de 23, 41 € puis d'autres montants). Cela justifie le montant réclamé, sauf à préciser que la condamnation au paiement est prononcée à toutes fins en deniers ou quittances s'il y a quelques autres versements imputables sur cette créance. Le point de départ des intérêts sera aussi modifié (12/ 10/ 2011 au lieu de 28/ 01/ 2010). Comme l'expose le Tribunal (bas de la page 4) il se déduit de l'article L 311-33 que l'emprunteur dans le cas considéré n'est tenu qu'au remboursement du capital de telle sorte qu'il n'y pas à ajouter la clause pénale. M et Mme X...ont mis en vente leur maison, mais depuis début 2010. Il n'apparaissent pas en mesure de pouvoir apurer sur deux ans cette dette par des versements adaptés à son montant (revenu du couple de l'ordre de 3. 000 € mais autre dettes). La demande de délai ne sera donc pas admise. Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la Société Générale ses frais irrépétibles. --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR, Statuant par arrêt Contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Confirme les trois premières dispositions du jugement, sauf à préciser que la condamnation solidaire de M et Mme X...à payer à la Société Générale 48. 941, 10 € est prononcée en deniers ou quittances et que les intérêts au taux légal courent à compter du 12 octobre 2011, RÉFORME le jugement en sa disposition condamnant la Société Générale pour défaut de mise en garde (No 4 et par voie de conséquence No5), REJETTE la demande de ce chef de M et Mme X..., CONFIRME le jugement pour le surplus, REJETTE les demandes pour le surplus ou contraires (notamment de délai de paiement et au titre de l'article 700 du code de procédure civile) CONDAMNE M et Mme X...aux dépens LE GREFFIER, LE PRESIDENT, E. AZEVEDO D. BALUZE

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