Cour de cassation, 14 novembre 2006. 05-21.991
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-21.991
jurisprudence.case.decisionDate :
14 novembre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 21-12, alinéa 3, 1o du Code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 novembre 2003 ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que peut réclamer la nationalité française, par déclaration souscrite dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, jusqu'à sa majorité et à condition qu'à l'époque de sa déclaration il réside en France, l'enfant confié au service de l'aide sociale à l'enfance ;
Attendu que M. Te X..., né le 6 juin 1984 à Ruian, province de Zhejiang (République de Chine populaire), est arrivé seul en France en 1999 ; que, par ordonnance du 9 octobre 2001, il a été placé sous tutelle puis, par ordonnance du juge des enfants du 17 octobre 2001, confié provisoirement à l'Aide sociale à l'enfance ; que, contestant le refus d'enregistrement de sa déclaration de nationalité française souscrite le 30 mai 2002, M. X... a saisi le tribunal de grande instance ;
Attendu que, pour constater l'extranéité de M. X..., l'arrêt confirmatif attaqué retient que si l'intéressé remplit les conditions exigées par l'article 21-12 alinéa 3, 1 du code civil de recueil, minorité et résidence en France au moment de sa déclaration, il doit en outre justifier d'une réelle assimilation à la communauté française ; qu'il ajoute que M. X... n'établit pas que sa prise en charge par l'Aide sociale à l'enfance, sept mois avant sa déclaration, soit suffisante pour avoir eu une influence effective sur sa formation et sur son éducation et pour lui assurer un degré satisfaisant d'intégration dans la communauté française ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a, en y ajoutant une condition qu'il ne prévoit pas, violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille six.
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