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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit septembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle LE GRIEL, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Z...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 23 novembre 2000, qui, pour diffamation publique envers un particulier, l'a condamné à 10 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Attendu que, pour écarter l'argumentation du prévenu qui invoquait la nullité de l'exploit introductif d'instance, les juges énoncent, d'une part, que Mo... X..., née Y..., est notoirement connue sous le prénom de Me..., que la citation indiquait sa date de naissance, son adresse et sa profession, que l'offre de preuve a été effectuée à la partie civile sous cette identité et qu'ainsi le prévenu n'a pu se méprendre sur celle-ci, que, d'autre part, la citation faisait état de la publication intitulée "Mouvement national" Mai 1999 et reproduit intégralement en le commentant l'article incriminé "Me... Y... heureuse détentrice de 250 000 francs de provenance inexpliquée" et que les faits étaient exactement qualifiés de diffamation envers un particulier au visa de l'article 32, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881 ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa seconde branche, ne saurait être admis ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 23 et 29, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881 ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 29, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881 ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 35 et 55 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 29, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881 ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du fond ont, sans insuffisance ni contradiction, répondant aux conclusions dont ils étaient saisis, exactement déterminé le sens et la portée des propos incriminés, souverainement caractérisé les circonstances relatives à la publicité de l'écrit et apprécié les éléments de preuve contradictoirement débattus devant eux, puis écarté le prévenu du bénéfice de la bonne foi ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Davenas ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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