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COMM.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 27 mai 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10267 F
Pourvoi n° X 19-18.496
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 27 MAI 2021
La société PJA, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], mandataire judiciaire, en la personne de M. [W] [L], agissant en qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Futurol'industries, a formé le pourvoi n° X 19-18.496 contre l'arrêt rendu le 11 avril 2019 par la cour d'appel de Nîmes (4e chambre commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Broc Poudevigne, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société Refero, dont le siège est [Adresse 3]), ayant un établissement en France, [Adresse 4],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Comte, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société PJA, ès qualités, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Broc Poudevigne, de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Refero, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 mars 2021 où étaient présentes Mme Mouillard, président, Mme Comte, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société PJA, ès qualités, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société PJA, ès qualités.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la société Broc Poudevigne détient une créance d'un montant de 27 015,03 euros HT au titre des ristournes de l'exercice 2013, AUX MOTIFS QUE « Sur les relations contractuelles entre les parties :
La société Refero et la société Futurol'Industries ont signé le 10 janvier 2013 un contrat régi par les dispositions de l'article L. 441-7 du code de commerce et le contrat suivant :
« le fournisseur dans le cadre de ces conditions générales accorde une ristourne nette de taxe à chacun des adhérents de REFERO compte tenu de la politique de référencement commune des adhérents de REFERO.
Cette ristourne nette de taxe est accordée à la condition que le chiffre d'affaires facturé hors taxes de l'ensemble des marchandises vendues à l'ensemble des adhérents de REFERO par le fournisseur pendant l'année civile en cours soit supérieur à un certain niveau.
Cette ristourne est différenciée selon plusieurs niveaux de chiffre d'affaires atteignables et sera calculé de la manière suivante : -5 % si le chiffre d'affaires facturé hors-taxes (...)
-9 % si le chiffre d'affaires facturé hors-taxes est supérieur à 9 millions d'euros.
Si la condition est respectée, cette ristourne nette de taxe, accordée à chacun des adhérents de REFERO sera calculé sur le chiffre d'affaires facturé hors-taxes de l'ensemble des marchandises vendues à l'adhérent de REFERO pendant l'année en cours.
Si la condition est respectée, cette ristourne nette de taxe sera versée par le fournisseur à REFERO, au plus tard le 30 avril de l'année suivante.
Dans ce cas, REFERO encaisse cette ristourne nette de taxe au nom et pour le compte de chaque adhérent, qui lui en a donné mandat et la reverse pour son montant exact à chaque adhérent dans les meilleurs délais.
Ce contrat est conclu pour une durée indéterminée, il pourra être résilié par LR/AR à l'initiative de chacune des parties au 31 décembre de chacune des années de son exécution moyennant le respect d'un préavis d'un mois. »
Le fournisseur soutient que l'acheteur ne rapporte nullement la preuve de l'existence de relations contractuelles entretenues avec la société de référencement.
Cependant l'acheteur verse aux débats le contrat d'adhésion qu'il a signé le 2 janvier 2013 (pièce 10) avec la centrale de référencement.
Le fournisseur objecte que ce contrat est antidaté car il ne comporte pas l'immatriculation de la société de référencement au RCS de Paris laquelle n'est pourtant intervenue qu'en novembre 2013.
La société de référencement ne conteste pas l'inexactitude de la date. Elle fait cependant valoir à juste titre que les relations d'affaires étaient anciennes. Elle justifie dans sa pièce 2-1 du paiement par virement des cotisations du client adhérent depuis 2009 jusqu'en 2014 inclus. Le client verse, quant à lui, la note de compensation pour ristournes conditionnelles pour l'année 2013 que lui a adressé la société de référencement.
L'adhésion du client à la société de référencement - qui ne nécessite pas pour sa validité un contrat écrit ? est établie par ces pièces, étant rappelé que la preuve en droit commercial est libre.
Sur le droit à ristourne :
Le fournisseur rappelle que le montant des ristournes dépend du chiffre d'affaires global réalisé par les autres membres du réseau et que ce chiffre d'affaires global n'est pas justifié.
La société de référencement rappelle à juste titre que le fournisseur, connaissant déjà des difficultés de paiement en 2012, avait convenu de modalités dérogatoires du paiement de la ristourne 2012 sous forme d'avoirs accordés à chacun des adhérents du réseau. Le fournisseur a ainsi pu être en contact direct avec les adhérents concernant les ristournes 2012.
En 2013, le fournisseur a eu des doutes sur le nombre d'adhérents au réseau et donc sur le droit à ristourne de chacun d'entre eux et, dans le cadre d'une instance en paiement intentée par la société de référencement devant le tribunal de commerce de Paris au titre des ristournes 2013, a sollicité reconventionnellement le remboursement des ristournes 2011 à 2013. Cette instance s'est terminée par un désistement d'instance et d'action de la société de référencement accepté par le fournisseur.
La cause de ce désistement consiste en un accord trouvé entre les parties, qui n'est pas explicité dans la décision. Il ne peut donc être extrapolé sur les raisons de cette renonciation à agir et dans le cas d'espèce, la société de référencement ne demande pas le paiement des ristournes 2013 de sorte qu'il n'y pas lieu à s'appesantir davantage sur ce jugement.
Contrairement à ce que soutient la société de référencement, le jugement déféré ne consacre pas le droit à ristourne du client mais la responsabilité contractuelle du mandataire qui a renoncé à son mandat en fournissant une simple note de compensation au mandant et en s'abstenant de lui rendre compte de sa mission « quand bien même ce qu'il aurait reçu n'ait point été dû au mandant ». Par conséquent, la cour doit statuer sur ce droit à ristourne même si le fournisseur conclut à la confirmation du jugement déféré à l'exception de la disposition relative aux frais irrépétibles.
La société de référencement justifie du paiement des cotisations de ses adhérents pour 2013 et 2014 dans sa pièce 15, étant indifférent qu'elle ne rapporte pas la preuve de l'encaissement des chèques. La remise d'un chèque suffit à établir la volonté de transmettre la provision à son bénéficiaire et, par ailleurs, divers moyens de paiement ont été utilisés par les adhérents (virements, effets de commerce).
Il résulte des contrats signés par les parties que la société de référencement agit en vertu d'un mandat d'encaissement et de redistribution. Elle n'est donc pas le créancier mais son représentant.
Le mandataire a donné à l'acheteur adhérent, au moyen d'une note de compensation datée du 20 octobre 2014, les indications nécessaires à l'évaluation du montant de la ristourne 2013, à savoir un chiffre d'affaires global de 10 507 735,55 euros déterminant le pourcentage applicable à 9% du chiffre d'affaires de l'ensemble des marchandises vendues par le fournisseur à l'adhérent (301 167 euros), soit un montant HT de la ristourne 2013 de 27 105,03 euros » ;
1°) ALORS QU' en s'abstenant de rechercher, comme l'y invitait pourtant la Selarl PJA dans ses conclusions d'appel, si selon les termes de l'accord signé par le Fournisseur et la société Refero en date du 10 janvier 2013 intitulé « Ristourne nette de taxe accordée par le Fournisseur », la société Refero n'était pas la seule à avoir qualité à agir à l'encontre de la société Futurol'Industries pour recouvrer les ristournes de l'exercice 2013, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 applicable au litige.
2°) ALORS QU' en s'abstenant de rechercher, comme l'y invitait la Selarl PJA es qualité, si la société Broc Poudevigne ne pouvait justifier de sa qualité d'adhérent Refero pour l'année 2013, et par conséquent de son droit à ristourne, que par la production d'un contrat écrit signé en début d'année conformément aux termes du contrat signé le 10 janvier 2013 par la société Refero, au nom et pour le compte des adhérents, avec la société Futurol'Industries, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 110-3 du code de commerce.
3°) ALORS QUE nul ne peut se constituer de preuve à lui-même ; qu'en se fondant exclusivement sur la lettre du 20 octobre 2014 émanant de sa mandataire, la société Refero, à laquelle est annexée une note de compensation, pour constater qu'il a été convenu de modalités dérogatoires du paiement de la ristourne sous forme d'avoirs accordés à chacun des adhérents du réseau et que le montant HT de la ristourne 2013 due à la société Broc Poudevigne par la société Futurol'Industries découle de la note de compensation annexée à la lettre du 20 octobre 2014, la cour a violé le principe précité et l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 applicable au litige.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit qu'il y a compensation légale entre la créance de la société Broc Poudevigne au titre des ristournes de l'exercice 2013 avec celle de la Selarl PJA représentée par Me [L] es qualités,
AUX MOTIFS QUE « L'acheteur n'émet aucune contestation sur les sommes réclamées au titre des factures impayées. Le jugement déféré sera par conséquent confirmé en ce qu'il a condamné la société Broc Poudevigne à payer à la société Futurol'Industries la somme de 76 864,22 euros au titre des fournitures livrées avec intérêts de droit à compter de l'assignation du 7 janvier 2016.
Il y a lieu de déduire de cette somme les ristournes 2013 qui ont été calculées et transmises le 20 octobre 2014 par la société de référencement, date antérieure à l'ouverture de la procédure collective.
Les deux créances étant certaines, liquides et exigibles et, contrairement à ce que soutient le fournisseur, la société de référencement n'étant pas le créancier mais le mandataire, les règles de la compensation légale s'appliquent.
Il a été vu précédemment que l'acheteur n'a pas de créance de ristourne 2014 de sorte que sa demande de compensation pour dettes connexes est sans objet » ;
1°) ALORS QU' en affirmant, pour dire qu'il y a compensation légale entre la créance de la société Broc Poudevigne au titre des ristournes de l'exercice 2013 avec celle de la Selarl PJA que les ristournes 2013 calculées et transmises le 20 octobre 2014 par la société Refero étaient certaines avant l'ouverture du redressement judiciaire de la société Futurol'Industries tout en constatant que « dans le cadre d'une instance en paiement intentée par la société de référencement devant le tribunal de commerce de Paris au titre des ristournes 2013, la société Futurol'Industries a sollicité reconventionnellement le remboursement des ristournes 2011 à 2013 », que « cette instance s'est terminée par un désistement d'instance et d'action de la société de référencement accepté par le fournisseur » et que le fournisseur s'oppose au droit à ristourne en rappelant que « le chiffre d'affaire global réalisé par les autres membres du réseau n'est pas justifié », ce dont il ressort que la créance de ristourne fait l'objet d'une contestation constante de part de son débiteur, la cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1290 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.