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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés (CPAMTS) de Lille, dont le siège est .... 649, 59024 Lille Cedex,
en cassation de deux jugements rendus les 4 juin 1992 et 13 mai 1993 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, au profit de Mme Hélène X..., épouse Y..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Petit, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés de Lille, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme Y... a subi le 12 avril 1991 une intervention chirurgicale comportant une hémicolectomie droite élargie avec anastomose, cotée K 150 + K 100/2 et une anesthésie cotée K 90 pour l'acte d'éxérèse et K 75/2 pour l'acte de rétablissement de la continuité; qu'elle a par ailleurs subi au cours de son hospitalisation, le 19 avril 1991, un examen cardio-vasculaire et un électrocardiogramme cotés C.S. 0,80 + K 6,5;
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a limité sa participation sur la base de la cotation globale K 150 pour l'acte chirurgical, K 90 pour l'anesthésie et qu'elle a refusé sa participation pour les actes du 19 avril 1991 au motif qu'ayant le caractère de soins postopératoires, ils devaient être compris dans le coût global de l'opération; que le Tribunal des affaires de sécurité sociale (Lille, 4 juin 1992) a ordonné une mesure d'expertise judiciaire; que par jugement du 13 mai 1993, le Tribunal a rétabli la cotation proposée par le praticien;
Sur le premier moyen, dirigé contre le jugement du 4 juin 1992 :
Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie fait grief à cette décision d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 232 du nouveau Code de procédure civile, le juge ne peut ordonner une expertise que pour l'éclairer sur une question de fait; qu'en donnant, en l'espèce, mission à l'expert qu'il a désigné d'apprécier la cotation des actes dispensés au regard de la nomenclature générale des actes médicaux, ce qui constituait une question d'ordre réglementaire que la juridiction saisie avait seule la compétence de trancher, le Tribunal a violé, par fausse application, le texte précité ainsi que les articles R. 142-17 et R. 142-22 du Code de la sécurité sociale; et alors, d'autre part, qu'en tout état de cause, l'article 238 du nouveau Code de procédure civile dispose que le technicien ne doit jamais porter d'appréciation d'ordre juridique; qu'en confiant cependant à un expert judiciaire la mission, notamment, de donner un avis sur la cotation applicable de la nomenclature générale des actes professionnels fixée par arrêté ministériel, ce qui constituait une question d'ordre juridique, le Tribunal a violé, par fausse application, le texte précité, ainsi que les articles R. 142-1 et R. 142-22 du Code de la sécurité sociale;
Mais attendu que contrairement aux allégations du moyen, le Tribunal a donné mission à l'expert de lui fournir tous éléments d'information lui permettant de déterminer les cotations applicables aux actes litigieux, de sorte que les investigations confiées à l'expert n'avaient trait qu'à des questions de fait dont le Tribunal se réservait de tirer les conséquences juridiques; d'où il suit que le moyen manque en fait;
Mais sur le second moyen, pris en ses deux branches, dirigé contre le jugement du 13 mai 1993 :
Vu les articles 8, 11 et 22 de la Nomenclature des actes professionnels annexée à l'arrêté du 27 mars 1972, ensemble le chapitre III du titre VII de la deuxième partie de ladite nomenclature;
Attendu, selon le premier de ces textes, que le coefficient affecté à l'acte global comprend en cas d'hospitalisation les soins postopératoires pendant la période de vingt jours suivant le jour de l'intervention, mais qu'il ne comprend pas les actes de radiologie et les analyses médicales nécessités par l'état du malade; qu'il résulte de la combinaison des deux premiers de ces textes que si la double cotation est possible lorsque plusieurs actes sont effectués au cours d'une même séance sur un même malade par le même praticien, il n'en est pas de même lorsqu'un seul acte global est accompli en plusieurs temps, chacun correspondant à un acte particulier effectivement inscrit à la nomenclature mais ne constituant qu'un épisode partiel et indissociable de l'acte global ;
que, selon le troisième de ces textes, que les actes d'anesthésie-réanimation ont leur cotation indiquée sur la nomenclature en regard de l'intervention qu'ils accompagnent;
Attendu que pour accueillir le recours de Mme Y... et rétablir la cotation du praticien, le jugement attaqué se borne à énoncer, de première part, que selon l'expert, l'hémicolectomie et l'anastomose constituent des actes chirurgicaux distincts et successifs dont la cotation est prévue à la nomenclature, de deuxième part, que les actes d'anesthésie-réanimation suivent le même sort et peuvent faire l'objet d'une double cotation, et, de troisième part, que les examens cardiologiques pratiqués dans les 20 jours de l'opération, assimilables à des actes de radiologie et à des analyses médicales, ne sont pas compris dans l'énumération non limitative de l'article 8 de la nomenclature;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, d'une part, si l'hémicolectomie élargie n'impliquait pas nécessairement pour le chirurgien l'acte ultime d'anastomose entre deux viscères, celui-ci constituant, dès lors, un épisode partiel de l'acte global dont il serait indissociable, et sans rechercher, d'autre part, si, pour être assimilable à un acte de radiologie ou à une analyse médicale, l'examen cardio-vasculaire avec électrocardiogramme était nécessité par l'état du malade, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 mai 1993, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Douai;
Condamne Mme Y..., envers la Caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés de Lille, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, en marge ou à la suite du jugement annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.