Cour de cassation, 13 septembre 2006. 05-87.151
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-87.151
jurisprudence.case.decisionDate :
13 septembre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize septembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire DEGORCE, les observations de Me BOUTHORS, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Claude,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9e chambre, en date du 18 novembre 2005, qui, pour fraude fiscale et omission d'écritures en comptabilité, l'a condamné à 10 mois d'emprisonnement avec sursis et à 5 000 euros d'amende, a ordonné la publication et l'affichage de la décision et a prononcé sur les demandes de l'administration des impôts, partie civile ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-5 et 388 du code pénal, 1741, 1743 et 1750 du code général des impôts, L. 228 du Livre des procédures fiscales, L.123-12, L.123-13 et L.123-14 du code de commerce, 385, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif a rejeté l'exception de nullité de la saisine de la commission des infractions fiscales et des poursuites subséquentes et reconnu le demandeur coupable de soustraction frauduleuse à l'établissement ou au paiement de l'impôt sur les sociétés par omission de déclaration, soustraction frauduleuse à l'établissement ou au paiement de l'impôt sur les sociétés par dissimulation de sommes et omission d'écritures dans un document comptable, au titre des exercices 1998 et 1999 ; aux motifs que la saisine de la commission des infractions fiscales est intervenue le 9 octobre 2001, et que la commission a rendu, le 16 novembre 2001, un avis conforme à la proposition du secrétaire d'Etat au Budget ; que cet avis, qui désigne expressément l'autorité qui a saisi la commission, bénéficie d'une présomption d'authenticité qui n'est combattue par aucun élément versé au débat ; qu'en conséquence, il n' y a pas lieu d'ordonner la communication de justificatifs de la saisine de la commission des infractions fiscales, ni de constater l'irrégularité de cette saisine et la nullité des poursuites ;
"1 ) alors, d'une part, que la saisine ministérielle de la commission des infractions fiscales est un élément nécessaire à la mise en mouvement de l'action publique ; d'où il suit que le juge répressif, exclusivement compétent pour examiner la régularité de la procédure préalable, ne peut offrir au justiciable des garanties moindres que celles qui seraient les siennes devant le juge administratif ; qu'à cet égard, le défaut de production au dossier de la lettre de saisine de la CIF par l'autorité compétente est de nature à entacher de nullité l'ensemble de la procédure ;
"2 ) alors, d'autre part, que le principe du contradictoire et des droits de la défense doit être appliqué à toute hauteur de la procédure ; que le fait pour la Cour de ne pas avoir constaté le caractère contradictoire de cette dernière devant la CIF fait apparaître une violation manifeste des droits de la défense, privant sa décision de toute base légale" ;
Attendu que, pour écarter l'exception de nullité tirée de l'absence au dossier de la lettre de la Commission des infractions fiscales informant le contribuable de sa saisine, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en cet état, et, dès lors que les dispositions de l'article L. 228 du livre des procédures fiscales ne prescrivent pas, à peine de nullité, la production de ladite lettre et que la régularité de la procédure est suffisamment établie par les mentions de l'avis rendu auxquelles s'attache une présomption d'authenticité, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable comme nouveau en sa seconde branche, ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 388 du code pénal, 1858 du code civil, 1741, 1743, 1745 et 1750 du code général des impôts, L. 228, L. 266 et L. 267 du Livre des procédures fiscales, L. 123-12, L. 123-13 et L. 123-14 du code de commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif, ayant rejeté l'exception de nullité de la saisine de la commission des infractions fiscales et des poursuites subséquentes, a confirmé la condamnation solidaire du requérant avec la société, au paiement des sommes dues au titre du redressement fiscal aux motifs qu'à l'exception de la contrainte par corps qui n'a plus lieu d'être exercée, la décision sera confirmée en ses dispositions civiles, les arguments invoqués par Claude X... au soutien de sa demande visant à ce que le jugement entrepris soit réformé sur la solidarité n'étant étayés par aucun élément probant du dossier ;
"alors que l'engagement de la responsabilité solidaire d'un dirigeant à raison du passif fiscal de son entreprise suppose une défaillance de son entreprise révélée par l'inefficacité ou l'insuffisance des poursuites engagées au préalable contre celle-ci ;
qu'ainsi la Cour ne pouvait directement prononcer la condamnation solidaire du requérant sans s'assurer que la personne morale qu'il représentait avait elle-même été préalablement et vainement poursuivie" ;
Attendu qu'ayant été déclaré coupable de fraude fiscale, le demandeur ne saurait faire grief à la cour d'appel de l'avoir condamné solidairement avec la société au paiement des droits fraudés et des pénalités y afférentes, dès lors que les juges n'ont fait qu'user de la faculté que leur accorde l'article 1745 du code général des impôts ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Degorce conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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