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Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 1
ARRET DU 6 DECEMBRE 2011
(no 384, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/17163
Décision déférée à la Cour
requête en récusation en date du 15 septembre 2011, adressée au "secrétariat-greffe" du tribunal de commerce de Paris, M. SICAKYUZ, avocat de la société Euro Power Technology a proposé au président la récusation de M. AUDEMAR, juge du tribunal de commerce
DEMANDERESSE À LA REQUÊTE
SAS EURO POWER TECHNOLOGY
22 avenue de la Grande Armée
75017 PARIS
DÉFENDEUR À LA REQUÊTE
Le MINISTÈRE PUBLIC
pris en la personne de
Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL
près la Cour d'Appel de PARIS
élisant domicile en son parquet
au Palais de Justice
34 Quai des Orfèvres
75001 PARIS
Madame ARRIGHI de CASANOVA, avocat général, a fait connaître son avis
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 8 novembre 2011, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :
Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre
Madame Brigitte HORBETTE, Conseiller
Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN
MINISTERE PUBLIC
Madame ARRIGHI de CASANOVA, avocat général, a fait connaître son avis
ARRET :
- rendu publiquement par Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre
- signé par Monsieur François GRANDPIERRE, Président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
******************
Par requête en date du 15 septembre 2011, adressée au "secrétariat-greffe" du tribunal de commerce de Paris, M. SICAKYUZ, avocat de la société Euro Power Technology a proposé au président la récusation de M. AUDEMAR, juge du tribunal de commerce.
Il y expose que, lors d'une audience tenue la veille, le magistrat visé, tenant cette audience en rapporteur, ne lui a pas permis de plaider, a refusé de prendre son dossier, a écouté son adversaire seul, a laissé entendre par avance le sens de la décision et a tenu des propos "outranciers et indignes de sa charge" à son encontre.
CECI ÉTANT EXPOSÉ,
Vu la requête susvisée,
Vu l'avis donné le 26 septembre 2011 par le procureur général qui s'oppose à cette requête au motif qu'elle est irrecevable,
Vu l'ordonnance, rendue le 19 septembre 2011, par le président du tribunal de commerce qui statue sur la requête en récusation en la déclarant irrecevable,
LA COUR,
Considérant qu'il convient de regarder l'ordonnance rendue comme étant l'avis donné par le juge visé par la requête ;
Considérant d'une part qu'aux termes de l'article 344 du code de procédure civile, auquel renvoie l'article 356 pour les demandes de renvoi à une autre juridiction pour cause de suspicion légitime, "la demande est formée par acte remis au secrétariat de la juridiction à laquelle appartient le juge ou par une déclaration qui est consignée par le secrétaire dans un procès verbal" ;
Considérant d'autre part qu'aux termes de l'article 343 du code de procédure civile, auquel renvoie l'article 356 pour les demandes de renvoi à une autre juridiction pour cause de suspicion légitime, "A l'exception des actions portées devant la Cour de cassation, la récusation peut être proposée par la partie elle-même ou par son mandataire. Le mandataire doit être muni d'un pouvoir spécial."
Qu'il est constant que la requête présentée par M. SICAKYUZ au nom de la société Euro Power Technology ne répond pas à ces prescriptions ; qu'elle est donc irrecevable ;
PAR CES MOTIFS,
Déclare la requête irrecevable,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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