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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X..., qui exerce l'activité de réparation de bateaux a confié à la société Sacha le hissage d'une péniche qui lui avait été remise pour expertise par Mme Auble Y... afin de la vendre à M. Z... ; qu'assignée en paiement de la somme de 65 926,46 francs représentant la facture des travaux de hissage par la société Sacha, Mme X... a assigné, à son tour M. Z... en paiement et, subsidiairement, en garantie ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 11 mai 2000) d'avoir accueilli la demande de la société Sacha, alors, selon le moyen :
1 / qu'en se fondant pour condamner Mme X... sur un prétendu aveu judiciaire passé par elle dans ses premières conclusions d'appel et qui en tout état de cause ne se trouve pas dans ses conclusions récapitulatives qui seules saisissaient la juridiction d'appel, la cour d'appel a violé l'article 954, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que Mme X... avait indiqué qu'elle ne pouvait honorer son créancier parce qu'elle n'avait pas été payée par M. Z... ; qu'en divisant cet aveu pour ne retenir que la reconnaissance de sa dette envers la société Sacha, la cour d'appel a violé l'article 1356 du Code civil ;
Mais attendu, sur la première branche, qu'un aveu judiciaire ne pouvant, selon l'article 1356 du Code civil, être révoqué, ne saurait l'être du fait qu'ayant été contenu dans des conclusions d'appel antérieures aux dernières conclusions, il ne se trouve pas dans celles-ci ;
qu'ayant relevé que Mme X... ne démontrait aucune erreur d'appréciation dont elle aurait pu se convaincre depuis l'aveu de sa dette à l'égard de la société Sacha, dans ses premières conclusions d'appel, la cour d'appel a décidé, à bon droit, que Mme X... était mal fondée à élever de nouvelles contestations sur ce point, dans ses conclusions récapitulatives ; que le grief n'est pas fondé ;
Attendu, sur la seconde branche, que, dans ses conclusions d'appel, Mme X... n'a pas excipé de l'indivisibilité de son aveu ; que le moyen est nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;
Et sur le second moyen, pris en ses quatre branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu, sur les première et deuxième branches, que l'arrêt étant légalement justifié par le motif qui a été vainement critiqué par le premier moyen, les griefs sont inopérants ;
Attendu, sur la troisième branche, que Mme X... avait, dans ses conclusions d'appel, demandé à être garantie de toutes les condamnations prononcées à son encontre ; que le grief n'est pas fondé ;
Attendu, sur la quatrième branche, que la cour d'appel a retenu par un motif non critiqué que Mme X... ne démontrait l'existence d'aucune commande entre M. Z... et la société Sacha, ni celle d'aucun engagement de M. Z... de se substituer aux obligations du précédent propriétaire ; que, dès lors, sa décision la déboutant de ses demandes à l'encontre de M. Z... est légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille trois.
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