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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze juin deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, de Me LE PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- L'ADMINISTRATION DES DOUANES, partie poursuivante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, chambre correctionnelle, en date du 22 septembre 2005, qui, dans la procédure suivie contre Jean-Jacques X..., Laurent Y... et la société THE CARAIBBEAN SUPPLIER, du chef d'importation en contrebande de marchandises fortement taxées, a prononcé sur le paiement des droits éludés ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 369, 377 bis du code des douanes, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a limité à la somme de 18 576 euros la condamnation au montant des droits éludés ;
"aux motifs que les circonstances atténuantes peuvent effectivement être accordées aux prévenus dans la mesure où les condamner à payer l'intégralité des droits reviendrait, d'une part, à considérer qu'ils ont bénéficié à titre personnel de la totalité des produits fraudés, ce qui est contraire à la réalité, d'autre part à passer sous silence le fait qu'aucun contrôle sérieux ne semble avoir été effectué par les douanes sur les déclarations d'autorisation de sortie durant la période considérée, ce qui aurait pu limiter l'importance et la durée du trafic ;
"alors que les juges sont tenus de condamner le redevable, même s'ils le font bénéficier des circonstances atténuantes, au paiement de l'intégralité des droits éludés ; qu'en réduisant au tiers la condamnation au paiement des droits éludés au profit des prévenus et de la société TCS, motifs pris de ce qu'ils pouvaient bénéficier des circonstances atténuantes, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 369, 377 bis du code des douanes, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a limité à la somme de 18 576 euros la condamnation au montant des droits éludés ;
"aux motifs que les circonstances atténuantes peuvent effectivement être accordées aux prévenus dans la mesure où les condamner à payer l'intégralité des droits reviendrait, d'une part, à considérer qu'ils ont bénéficié à titre personnel de la totalité des produits fraudés, ce qui est contraire à la réalité, d'autre part à passer sous silence le fait qu'aucun contrôle sérieux ne semble avoir été effectué par les douanes sur les déclarations d'autorisation de sortie durant la période considérée, ce qui aurait pu limiter l'importance et la durée du trafic ;
"alors qu'en tout état de cause, le montant des droits éludés est fixé en fonction de la valeur des objets de fraude et non du profit personnel que les auteurs de la fraude ont pu en retirer ;
qu'en accordant le bénéfice des circonstances atténuantes aux prévenus aux motifs inopérants qu'ils n'avaient pas bénéficié de la totalité des produits fraudés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
"alors que l'administration des douanes dispose du droit de contrôle a posteriori ; qu'elle ne commet aucune faute ni aucune négligence si elle ne procède pas immédiatement au contrôle des déclarations ou opérations effectuées auprès de ses bureaux ; qu'en accordant aux prévenus le bénéfice des circonstances atténuantes motifs pris de ce qu'aucun contrôle sérieux ne semblerait avoir été effectué, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;
Les moyens étant réunis ;
Vu les articles 377 bis et 369.4 du code des douanes ;
Attendu que, selon ces textes, les juges, même lorsqu'ils retiennent les circonstances atténuantes, ne peuvent dispenser le redevable du paiement des sommes fraudées ou indûment obtenues, calculées sur la valeur des marchandises de fraude, ni en réduire le montant ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que des alcools et tabacs, entreposés en suspension des droits et taxes pour avitailler des navires de la Marine nationale, ont été irrégulièrement mis à la consommation sous le couvert de fausses déclarations de sortie sur lesquelles avaient été apposés des timbres humides falsifiés ; que la société The caraibbean supplier et son gérant Laurent Y..., entrepositaire, et Jean-Paul X..., réputé intéressé à la fraude comme destinataire des marchandises, dont la valeur a été fixée à 55 730,63 euros, ont été déclarés coupables d'importation en contrebande de marchandises fortement taxées ;
Attendu que, pour limiter à la somme de 18 576 euros la condamnation solidaire des prévenus au paiement des droits fraudés, l'arrêt énonce que les circonstances atténuantes peuvent leur être accordées; que les juges ajoutent que les condamner à payer l'intégralité des droits reviendrait à considérer qu'ils ont bénéficié à titre personnel de la totalité des produits fraudés et à passer sous silence le fait qu'aucun contrôle sérieux n'a été effectué sur les déclarations d'autorisation de sortie par l'administration des douanes ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 22 septembre 2005, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Fort-de-France et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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