Cour d'appel, 19 septembre 2013. 12/23439
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
12/23439
jurisprudence.case.decisionDate :
19 septembre 2013
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Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2013
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/23439
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Octobre 2012 -Tribunal de Commerce de Paris - 18ème chambre - RG n° 2011067006
APPELANT :
Monsieur [C] [P]
né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 3] (Tunisie)
de nationalité française
demeurant [Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par et assisté de : Me Gérard KRIEF (avocat au barreau de PARIS, toque : A0237)
INTIMEE :
SCP BTSG
en la personne de Maître [W] [J], ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société SHOW ROOM 2001
dont le siège est [Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par : Me Nathalie LESENECHAL (avocat au barreau de PARIS, toque : D2090)
assistée de : Me Olivier PECHENARD de la SCP HADENGUE et Associés (avocat au barreau de PARIS, toque : B0873)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 Juin 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur François FRANCHI, Président de chambre
Madame Michèle PICARD, Conseillère
Monsieur Gérard PICQUE, Conseiller
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Gérard PICQUE dans les conditions prévues par l'article 785 du Code de procédure civile,
Greffier, lors des débats : Monsieur Bruno REITZER
MINISTERE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public,
ARRÊT :
- contradictoire,
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Monsieur François FRANCHI, Président et par Madame Violaine PERRET, greffière présente lors du prononcé.
Sur déclaration de cessation de paiements du 25 septembre 2008, la sarl SHOW ROOM 2001, qui exerçait l'activité de vente en gros, demi gros et détail, en ligne et dans deux boutiques, de matériel électroménager, télévision, hi-fi et vidéo, a été placée en redressement judiciaire par jugement du 20 octobre 2008 du tribunal de commerce de Paris, ayant fixé au 29 février 2008, la date de cessation des paiements.
Sur rapport du 3 novembre 2008 de l'administrateur judiciaire, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 17 novembre suivant.
L'insuffisance d'actif s'élève à hauteur de 10,3 M€ environ, la société, qui employait 34 salariés au jour de l'ouverture de la procédure collective, a réalisé en 2006 et 2007 des chiffres d'affaires de 33 M€ et 30M€, en ayant dégagé un bénéfice de 366 K€ et 358 K€.
Le 16 septembre 2011, la SCP BTSG ès qualités a attrait Monsieur [C] [P], en sa qualité de gérant, devant le tribunal de commerce de Paris pour être entendu et faire toutes observations sur l'application à son encontre des articles L 653-1 à L 653-11 du code de commerce et plus particulièrement sur le défaut, de mauvaise foi, de remise des renseignements prévus par l'article L 622-6 du code de commerce dans le mois de l'ouverture de la procédure collective (article L 653-8), d'avoir omis d'effectuer la déclaration de cessation de paiements dans les 45 jours (article L 653-8), d'avoir utilisé des pratiques commerciales trompeuses et d'être manifestement incompétent en matière de gestion d'entreprise.
Dans le dernier état des demandes, le liquidateur judiciaire a aussi sollicité, la mise à la charge du dirigeant de tout ou partie de l'insuffisance d'actif et a requis 5.000 € de frais irrépétibles.
Monsieur [P] s'est opposé aux demandes en sollicitant 3.000 € de frais non compris dans les dépens, en faisant essentiellement valoir, ne pas s'être enrichi, être caution personnelle à hauteur de 3 M€ auprès de 3 banques et être actuellement retraité.
Le ministère public près le tribunal, en requérant 15 années de faillite personnelle, a fait valoir que Monsieur [P] a fait l'objet de plusieurs condamnations pour entrave à inspection du travail en 1992, publicité mensongère en 1993 et 1995, vente en liquidation non déclarée en 2009 et à une faillite personnelle d'une durée de 7 ans en 2011.
Le tribunal, ayant notamment relevé que Monsieur [P] :
- a reconnu sur procès-verbal du 29 septembre 2008 de la DRPN ne pas avoir honoré les délais maximum de 30 jours alors que les publicités mentionnaient que 100 % des produits étaient en stock,
- a fait l'objet de plusieurs courriers d'avertissement de la DGCCRF dès novembre 2006, restés sans effets sur les pratiques trompeuses,
outre que 6000 clients ont été abusés et que le dirigeant a eu recours de façon massive au crédit bancaire entre 2003 et 2007, caractérisant une faute de gestion manifeste, a, par jugement contradictoire du 24 octobre 2012, prononcé la faillite personnelle de l'intéressé durant 15 ans et l'a condamné à supporter les dettes de la société SHOW ROOM 2001 à hauteur de 1 M€.
Vu l'appel interjeté le 21 décembre 2012, par Monsieur [P] et ses ultimes écritures télé-transmises le 5 juin 2013, réclamant 3.000 € de frais irrépétibles et poursuivant l'annulation du jugement en priant la cour de dire qu'il n'a pas commis de faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif et [dans les motifs pages 13 et 14] de rejeter la demande de prononcer une interdiction de gérer et, en cas de confirmation, de modérer les montants prononcés ;
Vu les ultimes écritures télé-transmises le 5 juin 2013, par la SCP BTSG intimée ès qualités, réclamant 5.000 € de frais irrépétibles et poursuivant la confirmation du jugement ;
Vu le visa du 15 janvier 2013 du ministère public, celui-ci entendu en ses réquisitions à l'audience estimant que la poursuite au titre du retard dans la déclaration de la cessation de paiements n'est pas justifiée ;
SUR CE, la cour :
Considérant qu'il ressort de l'exposé du jugement dont appel, sans avoir été critiqué par les parties devant la cour, que le tribunal a fixé au 29 février 2008, la date de cessation de paiements et 'qu'un mandat ad hoc a été ouvert en avril 2008 ', celui-ci n'ayant pas favorablement abouti du fait du refus des fournisseurs du moratoire proposé sur 48 mois, l'appelant ayant précisé, sans davantage être démenti, que le rapport du mandataire ad hoc a été déposé le 29 septembre 2008 ;
Qu'il s'en déduit que, dans les 45 jours de la survenance de la cessation des paiements, le dirigeant de la société SHOW ROOM 2001, avait sollicité l'ouverture d'une procédure de conciliation ;
Considérant aussi, que Monsieur [P] a fait l'objet d'un renvoi devant le tribunal correctionnel par ordonnance du 31août 2012 du juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris du chef de pratiques commerciales trompeuses et qu'il est à ce jour en instance d'être jugé de sorte que le grief correspondant n'étant pas définitivement établi par la juridiction pénale saisie, le grief ne peut pas être, en l'état, retenu au titre de la présente poursuite civile en sanction ;
Considérant que les autres griefs visés par le tribunal n'entrent pas dans l'énumération de l'article L 653-3 du code de commerce et que les condamnations antérieures évoquées par le ministère public en première instance sont sans incidence sur l'appréciation des faits objet de la présente instance ;
Qu'en conséquence le jugement doit être infirmé du chef de la condamnation à la faillite personnelle d'une durée de 15 années ;
Considérant que l'endettement bancaire, à hauteur de 3.850 K€, invoqué par les premiers juges, ne caractérise pas un recours 'massif' au crédit bancaire au regard du chiffre d'affaires réalisé durant les deux exercices sociaux précédent celui durant lequel la procédure collective a été ouverte ;
Qu'en revanche, la continuation de la prise de commandes en ligne et l'encaissement des acomptes correspondants, alors que l'entreprise n'était manifestement pas en mesure de les honorer, en aggravant ainsi, durant la période de négociation avec les fournisseurs sous l'égide du mandataire ad hoc qui avait été désigné, le montant du passif d'un montant déclaré d'environ 6 M€, constitue une faute de gestion justifiant le principe retenu par le tribunal, de la mise à la charge du dirigeant d'une partie de l'insuffisance d'actif ;
Que le montant doit, en revanche, être révisé pour tenir compte des engagements de caution du dirigeant et des poursuites dont il fait l'objet par les créanciers ainsi garantis ;
Considérant enfin, que l'équité ne commande pas d'allouer des indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les demandes correspondantes devant être rejetées ;
PAR CES MOTIFS,
Infirme le jugement en ce qu'il a prononcé la faillite personnelle de Monsieur [C] [P] et, statuant à nouveau,
Dit n'y avoir lieu à condamnation de ce chef,
Confirme le jugement pour le surplus, sauf à limiter à hauteur de CINQ CENT MILLE euros, le montant de l'insuffisance d'actif mise à la charge de Monsieur [C] [P],
Rejette toutes les demandes au titre des frais irrépétibles,
Condamne Monsieur [C] [P] aux dépens,
Admet maître Nathalie LESENECHAL , avocat postulant, au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
V.PERRET F. FRANCHI
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