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Cour de cassation, 07 novembre 2000. 97-20.936

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

97-20.936

jurisprudence.case.decisionDate :

7 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Marc X..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 30 septembre 1997 par le premier président de la cour d'appel de Poitiers, au profit de M. Gilles Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 octobre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, Mme Marc, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Sargos, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de M. X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe du présent arrêt : Attendu que les griefs du moyen ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par motifs propres et adoptés, du premier président (Poitiers, 30 septembre 1997) quant à l'absence de justification du complément d'honoraires réclamé par M. X... ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-11-07 | Jurisprudence Berlioz