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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Alno France, société à responsabilité limitée dont le siège social est sis à Cagnes-sur-Mer (Alpes-Maritimes), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 juin 1989 par la cour d'appel d'Amiens (1re et 3e chambres civiles réunies), au profit de Mme Brigitte Y..., née X..., demeurant La Seyne-sur-Mer (Var), ..., lotissement du Namteau,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mars 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, M. Laurent-Atthalin, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Alno France, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 19 juin 1989), rendu sur renvoi après cassation, Mme X..., devenue par la suite Mme Y..., a, par lettre du 13 mai 1980, été engagée en qualité de décoratrice-vendeuse pour l'agence d'Arras par la société Alno France ; que ladite agence ayant fermé, Mme X... a accepté, par lettre d'engagement du 2 mars 1982, les fonctions de directrice de l'agence de Rouen ; que ce nouveau contrat de travail prévoyait une période d'essai de trois mois ; que, par lettre du 8 juin 1982, alors que la salariée se trouvait en arrêt de travail en raison de son état de grossesse, l'employeur l'a informée qu'elle cesserait ses fonctions à l'expiration de la période d'essai ; que, par une autre lettre adressée en août 1982, la société a fait connaître à l'intéressée que, n'ayant pas repris le travail le 6 juillet, elle était considérée comme démissionnaire ; que Mme Y... a alors saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement ; que, par un arrêt infirmatif du 16 octobre 1984, la cour d'appel de Rouen, retenant que le licenciement de la salariée était intervenu en période d'essai, a débouté cette dernière de toutes ses demandes ; que cette décision a été cassée par arrêt de la chambre sociale de la Cour de Cassation du 16 juillet 1987 au motif que l'on ne pouvait déduire de l'acceptation par la salariée d'un nouveau contrat de travail, la volonté claire et non équivoque de renoncer aux garanties légales attachées à l'existence du contrat initial ;
Attendu que la société Alno France fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à Mme Z... diverses sommes à titre de salaires pendant la période du 9 juillet 1982 au 9 mars 1983, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de congés payés, d'indemnité de licenciement aux motifs que "en raison de la fermeture d'Arras, Mme Z... a bénéficié d'une promotion dans la société ; que le fait qu'elle ait accepté dans le cadre de ses nouvelles fonctions un nouveau contrat de travail n'implique nullement qu'elle ait renoncé aux garanties de
son contrat initial ; qu'elle ne doit pas être considérée comme ayant été en période d'essai", alors, selon le pourvoi, que, ainsi que le faisait valoir la société Alno France dans ses conclusions d'appel, le nouveau contrat de travail du 2 mars 1982 stipulait de façon expresse que "toute convention antérieure est annulée" de sorte que manque de base légale au regard des dispositions de l'article 1134 du Code civil, l'arrêt attaqué qui, sans s'expliquer sur l'existence de cette clause, considère que le fait que la salariée ait accepté dans le cadre de ses nouvelles fonctions un nouveau contrat de travail n'impliquait nullement qu'elle ait renoncé aux garanties de son contrat initial ; et alors que, de surcroît, viole les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui omet de s'expliquer sur ce moyen des conclusions d'appel de la société ;
Mais attendu que la cour d'appel, ayant statué conformément à l'arrêt de cassation, a retenu que le fait que la salariée ait, dans le cadre de ses nouvelles fonctions, accepté un nouveau contrat de travail, n'impliquait nullement qu'elle ait renoncé aux garanties du contrat initial ; qu'ayant fait ressortir que la preuve d'une telle renonciation n'était pas établie, elle a légalement justifié sa décision ;
Et sur la demande présentée par Mme Y... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que Mme Y... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ; qu'il y a lieu de faire partiellement droit à sa demande ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Alno France, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
La condamne, en outre, à verser à Mme Y... la somme de 5000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
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