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COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N
aj/ jc
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 01616.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 27 Mai 2013, enregistrée sous le no F12/ 00456
ARRÊT DU 20 Octobre 2015
APPELANTE :
LA SARL ANGELICE
11, chemin de la Bicoque
86100 CHATELLERAULT
représentée par Maître Stéphanie CHOUQUET-MAISONNEUVE de la SCP AGIR AVOCATS, avocats au barreau d'ANGERS-No du dossier SCM12048
INTIMEE :
Madame Marie-Michelle X...
...
49100 ANGERS
comparante-assistée de Maître André FOLLEN de la SELARL LEXCAP-BDH, avocats au barreau d'ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Septembre 2015 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne JOUANARD, président chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anne JOUANARD, président
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller
Madame Anne LEPRIEUR, conseiller
Greffier : Madame BODIN, greffier.
ARRÊT :
prononcé le 20 Octobre 2015, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE,
Mme Marie X... a été embauchée le 23 mars 2012 par la société Angelice en contrat à durée indéterminée en qualité de vendeuse responsable catégorie V moyennant un salaire de 2 079 ¿ pour 169 heures par mois outre une prime mensuelle brute de 1, 5 % sur le chiffre d'affaires du mois précédent au delà de 25 000 ¿ et une prime d'objectif de 100 ¿ selon le chiffre d'affaires défini, avec une période d'essai de deux mois.
La société Angelice exploitait un magasin de prêt à porter et employait une ou deux salariées et la relation de travail entre les parties était soumise à la convention collective de l'habillement et des articles textiles (commerce de détail) no3241.
Le 27 mars 2012, Mme Y... gérante de la société Angelice a fait connaître à Mme X... qu'elle mettait un terme à la période d'essai et, par courrier du même jour reçu le lendemain, elle a confirmé sa décision à la salariée en lui précisant que malheureusement l'essai ne lui avait pas semblé concluant et qu'elle lui confirmait être au regret de l'informer de sa décision de mettre fin à leur collaboration.
Considérant que cette rupture de la période d'essai était abusive, le 25 avril 2012 Mme X... a saisi le conseil de prud'hommes de demandes subséquentes de solde de salaire et d'indemnisation.
Par jugement en date du 27 mai 2013 le conseil de prud'hommes d'Angers :
- a dit que la rupture de la période d'essai était abusive,
- a condamné la société Angelice à verser à Mme X... les sommes de 1 500 ¿ à titre de dommages et intérêts et de 108, 28 ¿ à titre de rappel de salaire,
- a ordonné sous astreinte la délivrance par la société Angelice de l'attestation Pôle emploi et d'un bulletin de salaire modifié,
- a condamné la société Angelice à verser à Mme X... la somme de 1 200 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration électronique de son conseil en date du 19 juin 2013 la société Angelice a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 8 juin précédent.
MOYENS ET PRÉTENTIONS,
Dans ses écritures régulièrement communiquées déposées le 27 décembre 2014 et à l'audience la société Angelice demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau :
- de dire et juger que la rupture de la période d'essai n'était pas abusive,
- de débouter Mme X... de toutes ses demandes et d'ordonner la restitution des sommes versées en exécution du jugement,
- de condamner Mme X... à lui verser la somme de 1 200 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle expose :
- qu'elle a reçu Mme X... le 9 mars 2012 qui a fait un essai le 16 mars et que, celle ci étant disponible à compter du 23 mars, le contrat a été signé ce jour là ; que Mme X... a travaillé le vendredi 23, le samedi 24 et le mardi 27 mars ;
- qu'elle a considéré dès le mardi 27 mars que l'essai n'était pas satisfaisant et en a avisé Mme X... à laquelle, le 30 mars 2012, elle a envoyé les documents de fin de contrat et un chèque de 250, 13 ¿ que celle ci prétend ne pas avoir reçus et qui lui ont été à nouveau envoyés le 17 avril 2012.
Elle fait essentiellement valoir :
- qu'elle était en droit de rompre la période d'essai sans justifier d'une motivation et sans être tenu à aucune obligation d'ordre procédural sous réserve du respect du délai de prévenance d'un jour qu'elle a respecté ;
- que cette rupture intervenue dans le délai requis n'était pas abusive, les affirmations de Mme X... qui prétend le contraire aux motifs qu'elle n'a pas été convoquée à la visite médicale d'embauche, qu'elle n'a pas bénéficié d'assez de temps pour lui permettre d'apprécier ses compétences professionnelles et que les motifs de la rupture seraient étrangers à ses compétences n'étant " corroborées par aucune preuve " alors que la preuve de l'abus lui incombe ; que le fait qu'elle ait pu donner satisfaction à ces précédents employeurs est sans effet à cet égard ;
- qu'au surplus elle établit le mal fondé des affirmations de la salariée en ce que notamment le délai de trois jours était suffisant pour se rendre compte que Mme X..., qui avait été mise en situation réelle de travail sous le contrôle de la gérante puis de la vendeuse, ne présentait pas les aptitudes requises pour occuper l'emploi en question-intérêt pour la mode, motivation et dynamisme, esprit d'initiative, sens de l'organisation- ; qu'elle n'a tiré aucun avantage de cette rupture ayant mis un mois à retrouver une salariée pour ce poste,
- que la demande indemnitaire est excessive étant précisé que la société est en sommeil depuis 2014 ensuite de difficultés économiques qui ont entraîné sa cessation d'activité ;
- que la demande de rappel de salaire n'est pas justifiée alors que Mme X... a travaillé 23 heures qui lui ont été payées ;
- que Mme X..., qui n'établit pas qu'elle a été dispensé de son préavis qu'elle n'a pas exécuté de son fait, ne peut prétendre à une indemnité à ce titre.
Dans ses écritures régulièrement communiquées déposées le 11 septembre 2015 et à l'audience Mme X... demande à la cour :
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la rupture de la période d'essai était abusive et que sa demande de rappel de salaire était recevable et fondée,
- de l'infirmer sur le quantum et de condamner la société Angelice à lui verser les sommes de 146, 28 ¿ avec intérêts de retard à compter de la demande en justice à titre de rappel de salaire et de 8 000 ¿ à titre de dommages et intérêts, à lui remettre, sous astreinte, un bulletin de salaire modifié et à lui verser la somme de 2500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient en résumé :
- qu'elle a démissionné de son précédent emploi pour prendre la responsabilité du magasin ; que l'essai du 16 mars a été concluant ; qu'elle a donc pris son poste alors qu'il lui avait été dit qu'elle bénéficierait d'une formation de 4 jours avec la gérante en place qui partait définitivement le 28 mars au soir ; que c'est dans ces conditions qu'elle a démissionné de son ancien poste ; qu'ayant commencé à travailler elle n'a reçu aucune convocation à la visite médicale d'embauche ;
- que la décision de mettre fin à sa période d'essai a été brutale et injustifiée, son employeur n'ayant pas répondu à ses demandes d'explications ;
- que cette rupture est abusive parce que l'employeur n'a pas été de bonne foi en ce qu'il a mis fin à la période d'essai au bout de 3 jours de travail et sans l'avoir mise en mesure de montrer sa compétence avérée au regard de ses emplois antérieurs et ce alors que son essai avait été jugé satisfaisant quelques jours plus tôt ; qu'il a fait preuve de légèreté blâmable ; que l'attestation de l'ancienne responsable du magasin dont elle devait prendre la place n'est produit que devant la cour et qu'il est de complaisance et contestable ce qu'il rapporte des faits peu probables et mensongers.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties il convient de se reporter à leurs écritures ci dessus visées figurant au dossier de la procédure et aux débats à l'audience du 14 septembre 2015.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Sur la rupture du contrat de travail,
En application des dispositions des articles L1221-19 et L1221-20 du code du travail le contrat de travail à durée indéterminée peut comporter une période d'essai qui permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.
En application des dispositions de l'article L1231-1 alinéa 2 du même code les règles relatives à la résiliation du contrat de travail à durée indéterminée ne sont pas applicables pendant la période d'essai. Les parties n'ont pas à motiver leur décision de rompre et ne sont pas tenues, sauf dispositions conventionnelles contraires ou statut protecteur particulier, à aucune obligation d'ordre procédural, sous réserve du délai de prévenance des articles L1221-25 et L1221-26 du code du travail.
La liberté de rompre le contrat de travail pendant la période d'essai ne connaît qu'une limite : l'abus dont la preuve doit être rapportée par celui qui s'en prévaut.
Le contrat de travail doit en effet être exécuté de bonne foi.
Au cas d'espèce il ne fait pas débat que la rupture est intervenue pendant la période d'essai ; qu'elle a été régulièrement portée à la connaissance de la salariée et que la décision n'est pas fondée sur un motif discriminatoire ou illégal ni sur un motif disciplinaire.
Pour autant il résulte des documents produits et des débats :
- que Mme X..., qui bénéficiait d'un contrat de travail à durée indéterminée à mi temps chez un autre employeur-standardiste-hôtesse d'accueil au sein de la société Durand Gestion-avait travaillé quelques années plus tôt dans une boutique de vêtements ;
- qu'elle a répondu à une annonce de la société Angelice qui, compte tenu du départ imminent de sa responsable de magasin, recherchait quelqu'un pour la remplacer dans la boutique de vêtements qu'elle exploitait dans le centre ville d'Angers ;
- qu'un premier rendez vous a eu lieu le 9 mars 2012 entre Mme Y... gérante de la société Angelice et Mme X... qui a débouché sur une proposition d'essai ;
- que Mme X... a passé quelques heures dans la boutique le 16 mars et que Mme Y... a jugé l'essai concluant au point de ne pas le poursuivre et de lui proposer une embauche en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en lui demandant, par courriel du 17 mars, soit le lendemain de l'essai, les informations nécessaires pour l'établissement de son contrat de travail et de sa déclaration d'embauche pour le vendredi 23 mars ;
- que l'employeur ne conteste pas qu'il connaissait le fait que Mme X... bénéficiait d'un contrat de travail à durée indéterminée chez un autre employeur et qu'elle démissionnait pour prendre ce poste et qu'insistant sur l'urgence de la situation du fait du départ de sa responsable, il lui a demandé de venir au plus vite possible (cf courriel du 13 mars 2012 lui indiquant que son délai de préavis " pouvait être un handicap sérieux ")
- que c'est dans ces conditions que Mme X..., après avoir sollicité et obtenu de la société Durand Gestion le 19 mars l'exemption de son préavis, a signé un contrat de travail à durée indéterminée daté du 22 mars et pris son poste dans la boutique le vendredi 23 mars ;
- qu'elle a travaillé le vendredi 23 en présence de Mme Y... et de Mme Z... la responsable en partance, le samedi 24 puis le mardi 27 avec Mme Z... et que, dès le mardi midi et sans l'avoir revu, Mme Y... lui a fait connaître qu'elle ne donnait pas suite à leur relation de travail.
Il se déduit que ces constatations que la rupture par l'employeur de la période d'essai dans les circonstances ci dessus relatées est abusive en ce qu'elle ressort d'une légèreté blâmable dès lors :
- que Mme X... avait déjà travaillé près de trois ans dans un magasin de prêt à porter et avait été embauchée par la société Angelice en qualité de responsable de magasin ;
- que la rupture est intervenue après deux jours et demi de travail-soit sur un vendredi, un samedi et la matinée du mardi (Mme Y... ayant décidé dès le mardi midi de rompre le contrat de travail)-, au cours du mois de mars et en présence de l'employeur (une seule journée) et d'une responsable en partance (une journée et demi) et donc en doublure de sorte que cette période de 2 jours et demi ne peut être considérée comme ayant été suffisante pour permettre à l'employeur d'évaluer réellement les compétences de Mme X... qui, surtout, n'a pas été en mesure d'exercer les fonctions de responsable de magasin qui lui avaient été attribuées, notamment au regard de son expérience ;
- que par ailleurs Mme X... :
- avait effectué un essai de quelques heures avant son embauche qui avait été jugé concluant, essai au cours duquel elle a toujours indiqué, sans être contredite, qu'elle avait refait les vitrines de sorte que les affirmations de Mme Z...-dont le témoignage n'a été produit par l'employeur qu'en appel-aux termes desquelles Mme X... " ne cherchait pas à savoir ce qui peut s'assembler pour le proposer à la clientèle " sont à tout le moins étonnantes ;
- avait quitté son emploi pour prendre ce travail de sorte que là encore les affirmations de Mme Z... aux termes desquelles Mme X... " n'était pas du tout motivée " sont à tout le moins peu convaincantes ;
- avait déjà travaillé près de trois ans dans un magasin de prêt à porter dans lequel elle avait donné entière satisfaction ainsi qu'en atteste Mme B... son ancien employeur, de sorte que là encore les affirmations de Mme Z... aux termes desquelles Mme X... " ne savait pas plier les vêtements, semblait perdu dans un univers qui ne lui plaisait pas " sont à tout le moins surprenantes ;
- a toujours travaillé dans des fonctions de contact et dans le relationnel avec des employeurs qui ont témoigné de leur satisfaction de sorte que là encore les affirmations de Mme Z... aux termes desquelles Mme X... " fuyait dans la réserve à l'arrivée des clientes " sont à tout le moins sujette à caution ;
- qu'aucun témoignages de clientes qui ont pu venir au magasin notamment le samedi 24 mars ne vient confirmer les dires de l'employeur et le témoignage de Mme Z... ;
- que l'employeur savait que la salariée avait démissionné de son emploi et renoncé au bénéfice de son préavis pour prendre en urgence le poste proposé.
Le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu'il a considéré la rupture de la relation de travail entre les parties comme abusive, sauf à porter à la somme de 4000 ¿ l'indemnisation du préjudice de Mme X... qui n'a retrouvé un emploi que fin 2013 et qui justifie avoir dû ensuite de cette brusque rupture consulter un médecin et se faire prescrire des médicaments pour ses insomnies, troubles de l'humeur et de l'appétit.
Sur le rappel de salaire,
Mme X... a perçu la somme de 311, 32 ¿ brut à titre de salaire et elle prétend qu'il lui était dû, pour 6 jours de travail, la somme de 416 ¿ brut majorée de l'indemnité de congés payés soit la somme de 457 ¿ de sorte qu'il lui reste dû 146, 28 ¿.
Elle calcule le salaire dû en considérant qu'elle a travaillé du 23 au 28 mars et qu'il lui est donc dû 6/ 30eme de mois de salaire.
S'agissant tout d'abord du temps de travail à rémunérer, il est établi que Mme X... a effectivement travaillé les vendredi 23 mars, samedi 24 mars et mardi 27 mars et qu'elle n'est pas venu travailler le mercredi 28 mars ; que s'il n'est pas discuté que dès
le mardi Mme Y... lui a fait connaître qu'elle mettait fin à la période d'essai rien ne permet de considérer pour autant qu'elle lui ait effectivement demandé de ne pas revenir
le lendemain ; que le courrier LRAR mettant fin à la période d'essai que la salariée a reçu le lendemain 28 mars ne la dispensait pas de travail pendant le préavis légal d'un jour et elle n'allègue pas que son état de santé faisait obstacle à son exécution.
Il s'ensuit que Mme X... ne peut prétendre être rémunérée de son préavis.
Sur le montant du salaire dû,
Il résulte de l'article L. 3242-1 du code du travail que la rémunération des salariés est mensuelle et indépendante pour un horaire de travail effectif déterminé, du nombre de jours travaillés dans le mois
Il est patent que s'agissant des retenues sur salaire, la retenue pour heures d'absence d'un salarié payé au mois doit être égale au quotient du salaire mensuel par par le nombre d'heures de travail dans l'entreprise pour le mois considéré.
Pour autant s'agissant au cas d'espèce de la rupture du contrat de travail en cours de mois, au surplus à l'initiative abusive de l'employeur et alors que les dimanches et lundi étaient des jours de repos justifiés, il y a lieu de considérer que Mme X... peut prétendre à une rémunération équivalente à 5/ 30eme de mois de salaire soit à la somme totale de 346, 50 ¿ outre 34, 65 ¿ au titre des congés payés y afférents.
Il s'ensuit qu'il lui reste dû la somme de 69, 83 ¿ brut au paiement de laquelle la société Angelice sera condamnée.
L'équité commande la confirmation du jugement qui a condamné la société Angelice à verser à Mme X... la somme de 1 200 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et sa condamnation sur le même fondement à lui verser la somme de 1 200 ¿ au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement en matière sociale par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME ledit jugement en ce qu'il a :
- condamné la société Angelice à verser à Mme X... la somme de 1 500 ¿ à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
- condamné la société Angelice à verser à Mme X... la somme 146, 28 ¿ avec intérêts de retard à compter de la demande en justice à titre de rappel de salaire.
STATUANT à nouveau de ces chefs et y AJOUTANT :
CONDAMNE la société Angelice à verser à Mme X... :
- la somme de 4 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
- la somme de 69, 83 ¿ à titre de rappel de salaire.
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions.
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes.
CONDAMNE la société Angelice à verser à Mme X... la somme de 1 200 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
CONDAMNE la société Angelice aux dépens d'appel.