Cour d'appel, 04 décembre 2000. 99/485
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
99/485
jurisprudence.case.decisionDate :
4 décembre 2000
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Par jugement en date du 18 novembre 1998, le juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Valence a : - débouté Monsieur X... de sa demande princincipale en divorce aux torts de son épouse, - débouté Madame Y... de sa demande reconventionnelle en divorce aux torts de son époux, - fait masse des dépens et dit qu'ils seraient partagés par moitié entre les parties. Monsieur X... a interjeté appel de cette décision. Toutefois, Monsieur X... a décidé de renoncer à sa demande en divorce et sollicite la confirmation du jugement déféré. Madame Y... demande reconventionnellement que le divorce soit prononcé aux torts de son époux et réclame l'allocation : - d'une prestation compensatoire, en capital, d'un montant de 400.000 francs, - d'une indemnité de 8.000 francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. SUR CE LA COUR, A l'appui de sa demande en divorce, Madame Y... soutient que son mari: - était autoritaire, - ne l'a pas aidée dans les tâches ménagères alors qu'elle avait le poignet cassé, - la frappait. Le caractère autoritaire d'une personne ne représente pas en soi un grief pouvant justifier le prononcé du divorce aux torts de cette personne. Madame Y... s'est cassé le poignet le 30 octobre 1996. Elle reconnaît elle-même que cette fracture ne résultait pas de violences exercées sur elle par son époux. Elle a seulement précisé que, handicapée par son plâtre, Monsieur X... n'avait pas pour autant participé aux tâches ménagères alors que son beau-frère résidait chez eux à ce moment là. Le premier juge a toutefois relevé que cette fracture du poignet s'est produite après que Monsieur X... avait décidé de divorcer (la requête en divorce ayant été présentée le 10 janvier 1997, l'idée du divorce planait forcément entre les époux) et que cet évènement ne pouvait constituer un grief de nature à entraîner le prononcé du divorce aux torts du mari. Cette appréciation est d'autant plus fondée que : - Madame
Y... n'établit pas (et d'ailleurs ne soutient pas) qu'en dehors de cette période difficile, son mari aurait eu la même attitude à son égard pendant leurs trente années de vie commune, - Madame Y... fournit elle-même de nombreuses attestations établissant l'entente parfaite qui régnait entre les époux. Enfin, Madame Y... produit une attestation selon laquelle elle aurait été victime de violences de la part de Monsieur X... en 1970. Il s'agit d'un fait isolé, rapporté par une personne qui n'a pas été témoin de la scène et qui s'est passé bien avant leur mariage (célébré en 1976). Par conséquent, Madame Y... n'établit pas l'existence de faits imputables à son mari qui rendraient intolérables le maintien de la vie commune et justifieraient le prononcé du divorce aux torts de Monsieur X.... Madame Y... sera donc déboutée de l'ensemble de ses demandes et le jugement déféré confirmé dans toutes ses dispositions. Madame Y..., partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel mais ceux supportés par Monsieur X... resteront à la charge de l'Etat en application de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1991. PAR CES MOTIFS, La Cour, Publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Reçoit les appels, Confirme dans toutes ses dispositions le jugement du 18 novembre 1998, Condamne Madame Y... aux dépens d'appel mais ceux supportés par Monsieur X... resteront à la charge de l'Etat en application de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1991 et ceux supportés par elle seront recouvrés conformément aux dispositions prévues en matière d'aide juridictionnelle. Prononcé par Monsieur le Président qui a signé avec le Greffier.
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