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Cour de cassation, 03 décembre 2015. 14-12.809

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

14-12.809

jurisprudence.case.decisionDate :

3 décembre 2015

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 13 décembre 2013), que, par acte du 30 septembre 2002, M. X... a consenti à Mme Y... un bail à ferme sur une parcelle ; qu'il lui a délivré congé pour reprise en décembre 2009 ; que Mme Y... a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en annulation de ce congé ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'annuler le congé alors, selon le moyen : 1°/ qu'en énonçant que le congé litigieux ne donnait aucune indication sur les bénéficiaires de la reprise, quand le congé mentionnait qu'il émanait de « Monsieur Jean X.... .... 97430 Le Tampon » et encore « le motif de la reprise est le suivant : reprise de l'exploitation conjointement par moi-même, titulaire du brevet professionnel agricole, et par ma fille, titulaire du brevet professionnel de responsable d'exploitation agricole », les juges du fond ont dénaturé le congé du 14 décembre 2009 et ainsi violé l'article 1134 du code civil ; 2°/ que, pour déterminer si l'omission qui affecte le congé justifie l'annulation, les juges du fond doivent déterminer, concrètement, par référence aux données de l'espèce, si le destinataire du congé n'est pas informé de l'élément qui fait défaut et si par suite, l'omission est insusceptible de lui faire grief ; qu'en s'abstenant de rechercher au cas d'espèce si les relations familiales existant de longue date entre les consorts X... et les consorts Z... ainsi que l'information donnée par Mlle X... à Mme Z... concernant des démarches qu'elle avait effectuées auprès de la direction départementale de l'agriculture pour obtenir une autorisation d'exploiter, joint au fait que selon les propres productions de Mme Z..., celle-ci est intervenue auprès de l'administration pour s'opposer au projet de M. X... et de sa fille, n'attestaient pas la connaissance, par Mme Z..., du domicile de la fille de M. X... et des activités de M. X... et de sa fille, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 461-14 du code rural tel qu'applicable à l'espèce ; Mais attendu qu'ayant constaté que le congé délivré ne comportait ni la mention de l'activité principale de M. X..., ni son identité complète en tant que repreneur, ni le prénom, le nom, le domicile et l'activité principale de sa fille, bénéficiaire de la reprise conjointement avec lui, la cour d'appel, qui a souverainement retenu qu'il n'était pas démontré que les informations personnelles du preneur palliaient l'omission de mentions essentielles à la validité du congé, a pu en déduire, sans dénaturation, que l'omission de ces mentions avait causé un grief à Mme Y... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Me Occhipinti la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. X... L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a annulé le congé donné par Monsieur X... le 14 décembre 2009 à Madame Z... ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'article L. 461-14 du code rural dispose que " A peine de nullité, le congé doit mentionner les motifs allégués par le propriétaire, indiquer en cas de reprise l'identité ou la raison sociale, le domicile ou le siège social de l'activité principale du ou des bénéficiaires éventuels " ; que si cet article applicable outre-mer ne comporte pas la précision suivante : " La nullité ne sera pas prononcée si l'omission ou l'inexactitude constatée ne sont pas de nature à induire le preneur en erreur ", précision applicable en métropole, cela ne signifie pour autant pas que les textes généraux du droit ne doivent pas être respectés outre-mer et en l'espèce, l'article 114 du code de procédure civile qui exige qu'un grief soit démontré s'agissant de l'annulation d'un acte pour vice de forme ; qu'en l'espèce, il est établi et non contesté que le congé délivré à Madame Evelyne Y... épouse Z... ne comporte ni la mention de l'activité principale de Monsieur Jean X... et de son identité en tant que repreneur ni l'identité, le domicile et l'activité principale de sa fille, bénéficiaire de la reprise conjointement avec son père ; qu'en ne donnant dans le congé litigieux aucune indication sur les bénéficiaires de la reprise, et surtout s'agissant de la fille de Monsieur Jean X... au sujet de laquelle même le prénom n'est pas mentionné, Monsieur Jean X... n'a pas permis à Madame Evelyne Y... épouse Z... de vérifier si les intéressés avaient toutes les conditions requises pour la reprise, notamment du point de vue professionnel,. ni de savoir l'endroit où la fille de Monsieur Jean X... résidait ; que la circonstance alléguée, mais non démontrée par les pièces versées au débat, que Madame Evelyne Y... épouse Z... connaissait parfaitement le domicile de la fille de Monsieur Jean X... ainsi que son identité voire son activité principale ainsi que l'activité principale de Monsieur Jean X... ne dispensait pas Monsieur Jean X... de porter ces mentions sur le congé afin que Madame Evelyne Y... en ait parfaite connaissance ; que les omissions ci-dessus précisées ont causées un grief à Madame Evelyne Y... épouse Z... puisqu'elle n'a pu faire les vérifications nécessaires ; qu'en conséquence, le congé délivré le 14 décembre 2009 à cette dernière est nul ; que la décision déférée sera donc confirmée à cet égard » ; AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « l'article L 461-14 du code rural pré-cité, dispose en son dernier alinéa : « A peine de nullité, le congé doit mentionner les motifs allégués par le propriétaire, indiquer en cas de reprise, l'identité ou la raison sociale, le domicile ou le siège social l'activité principale du ou des bénéficiaires éventuels ¿ » ; qu'à la différence de L 411-47 du même code applicable en France métropolitaine qui permet d'écarter la nullité « si l'omission ou l'inexactitude constatée ne sont pas de nature à induire le l'article L 461-14 précité n'envisage pas cette solution ; que l'omission d'une des mentions exigées par le dernier alinéa de l'article L 461-14 doit donc être sanctionnée par la nullité peu important qu'elle n'ait pu induire le preneur en erreur ; qu'en l'espèce, le bailleur a omis d'indiquer :- l'activité principale de monsieur X..., son identité, en tant que repreneur conjointement avec sa fille,- ainsi que l'identité, le domicile, principale de sa fille, bénéficiaire de la reprise conjointe ; que dès lors Madame Z... ne possédait pas tous les éléments pour vérifier si les repreneurs remplissaient bien les conditions pour la reprise notamment de connaître exactement l'identité de la fille de Monsieur X..., à du congé où demeure la bénéficiaire susceptible d'exploiter conjointement le fonds en direct, ainsi que l'activité principale des bénéficiaires de la reprise ; que la circonstance alléguée que Madame Z... connaissait de la fille de Monsieur X... et son adresse ne dispensait nullement le propriétaire bailleur, Monsieur X..., de porter ces mentions à la connaissance du preneur lors de la délivrance du congé litigieux ; qu'au surplus, aux termes d'un arrêt en date du 2 février 2011 la Cour de cassation a posé le principe que le congé pour reprise ne mentionnant pas la profession du bénéficiaire du congé devait être annulé, sans possibilité de régularisation de la part du bailleur ; qu'il convient donc de constater que le congé pour reprise en date du 14 décembre 2009 délivré à Madame Evelyne Y... épouse Z... par Monsieur Jean X... est nul et de nul effet et de dire que le bail à ferme se poursuit pour une nouvelle période de 9 années à compter du 1er octobre 2011 » ; ALORS QUE, PREMIEREMENT, en énonçant que le congé litigieux ne donnait aucune indication sur les bénéficiaires de la reprise, quand le congé mentionnait qu'il émanait de « Monsieur Jean X.... .... 97430 LE TAMPON » et encore « le motif de la reprise est le suivant : reprise de l'exploitation conjointement par moimême, titulaire du brevet professionnel agricole, et par ma fille, titulaire du brevet professionnel de responsable d'exploitation agricole », les juges du fond ont dénaturé le congé du 14 décembre 2009 et ainsi violé l'article 1134 du code civil ; ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, pour déterminer si l'omission qui affecte le congé justifie l'annulation, les juges du fond doivent déterminer, concrètement, par référence aux données de l'espèce, si le destinataire du congé n'est pas informé de l'élément qui fait défaut et si par suite, l'omission est insusceptible de lui faire grief ; qu'en s'abstenant de rechercher au cas d'espèce si les relations familiales existant de longue date entre les consorts X... et les consorts Z... ainsi que l'information donnée par Mademoiselle X... à Madame Z... concernant des démarches qu'elle avait effectuées auprès de la direction départementale de l'agriculture pour obtenir une autorisation d'exploiter, joint au fait que selon les propres productions de Madame Z..., celle-ci est intervenue auprès de l'administration pour s'opposer au projet de Monsieur X... et de sa fille, n'attestaient pas la connaissance, par Madame Z..., du domicile de la fille de Monsieur X... et des activités de Monsieur X... et de sa fille, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 461-14 du code rural tel qu'applicable à l'espèce.

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