Berlioz.ai

Cour de cassation, 08 octobre 1992. 91-41.078

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-41.078

jurisprudence.case.decisionDate :

8 octobre 1992

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Paul X..., demeurant ... (Cantal), en cassation d'un jugement rendu le 4 février 1991 par le conseil de prud'hommes d'Aurillac (Section industrie), au profit de la société Entreprise Michel Gonthier, dont le siège social est Zone artisanale du Mamou à Arpajon-sur-Cère (Cantal), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juillet 1992, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Bèque, Mme Ridé, conseillers, Mlle Sant, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Gauzès, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Entreprise Michel Gonthier, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., engagé par l'Entreprise Gonthier le 25 novembre 1983, a été licencié pour faute grave le 28 août 1990 ; Attendu que, pour juger que le licenciement du salarié procédait d'une faute grave, le conseil de prud'hommes a relevé qu'après plusieurs remarques verbales, l'entreprise avait donné un avertissement écrit en juin 1987 à l'intéressé "pour avoir, une fois de plus, abusé de l'alcool", puis un dernier avertissement le 8 juin 1988 pour mauvaise exécution de son travail avant de lui infliger une mise à pied conservatoire ; Qu'en statuant ainsi, sans relever de faits postérieurs auxdites sanctions imputables au salarié, le conseil de prud'hommes n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 février 1991, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Aurillac ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand ; Condamne la société Entreprise Michel Gonthier, envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes d'Aurillac, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre vingt douze.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1992-10-08 | Jurisprudence Berlioz