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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le comité d'établissement de la société Pompes Jeumont Y..., division Dresser produits indutriels, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 avril 1994 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre A), au profit de la société Sohreval, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 11 juin 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Bèque, Carmet, le Roux-Cocheril, Brissier, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, Barberot, Lebée, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de Me Foussard, avocat du comité d'établissement de la société Pompes Jeumont Y..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Sohreval, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Angers, 18 avril 1994), que le comité d'établissement de la société Dresser Pompes Jeumont Y... a dénoncé le 5 décembre 1991 le contrat qui la liait à la société Sohreval, pour la gestion d'un restaurant d'entreprise, et a choisi pour lui succéder la société GM Restauration; que cette dernière a engagé M. X..., le chef-gérant du restaurant qui avait été licencié par la société Sohreval; que celle-ci, invoquant le contrat du 31 mars 1989 qu'elle avait conclu avec le comité d'établissement et qui interdit au comité ou à tout autre organisme la remplaçant dans le service de restauration de recruter leur chef gérant ou un chef de cuisine, a engagé contre le comité une action en dommages-intérêts;
Attendu que le comité d'établissement de la société Pompes Jeumont Y... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer une indemnité à la société Sohreval, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à affirmer que l'article L. 122-12 ne s'applique pas dans le cas de la seule perte du marché, sans rechercher, au travers des données de l'espèce, si la reprise du marché par la société GM Restauration ne caractérisait pas le transfert d'une entité économique ayant conservé son identité et dont l'activité a été poursuivie ou reprise, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 122-12 qui est d'ordre public, et du Code du travail; et alors, d'autre part, et en tout cas, que faute de constater qu'au moment où il a procédé à la sélection des offres et retenu la candidature de la société GM Restauration, le comité d'établissement savait que la société GM Restauration prendrait à son service M. X..., les juges du fond, en tout état de cause ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil;
Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir l'existence d'un concert frauduleux entre le comité et la société GM Restauration pour l'embauche de M. X...; que, par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le comité d'établissement de la société Pompes Jeumont Y..., envers la société Sohreval, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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