Berlioz.ai

Cour de cassation, 02 février 2022. 13-20.595

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

13-20.595

jurisprudence.case.decisionDate :

2 février 2022

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

CIV. 3 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 février 2022 Désistement Mme TEILLER, président Arrêt n° 102 F-D Pourvoi n° E 13-20.595 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 FÉVRIER 2022 M. [G] [E], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 13-20.595 contre l'ordonnance rendue le 26 avril 2013 par le juge de l'expropriation du département de l'Essonne, siégeant au tribunal de grande instance d'Evry, dans le litige l'opposant à l'Agence foncière et technique de la région parisienne (AFTRP), établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [E], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l'Agence foncière et technique de la région parisienne, après débats en l'audience publique du 14 décembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement 1. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 26 août 2021, la société civile professionnelle Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de M. [E], se désister du pourvoi formé par lui, contre l'ordonnance rendue le 26 avril 2013 par le juge de l'expropriation du département de l'Essonne, siégeant au tribunal de grande instance d'Evry, au profit de l'Agence foncière et technique de la région parisienne. 2. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par un arrêt. PAR CES MOTIFS, la Cour : DONNE ACTE à M. [E] du désistement de son pourvoi ; Condamne M. [E] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille vingt-deux.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2022-02-02 | Jurisprudence Berlioz