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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que Henri Jean X... et Juliette Y..., son épouse, sont décédés respectivement en 1989 et 1990 en laissant pour leur succéder leurs deux fils, Henri Marie et Etienne ; que ce dernier est lui-même décédé le 6 juin 1995 en laissant pour lui succéder Mme Z... , son épouse ; que, par jugement du 6 mai 1999, le tribunal de grande instance de Nantes, après avoir tranché une difficulté existant entre les parties, a homologué le projet de partage de ces successions établi par M. A... , notaire, le 26 mai 1997 ; que M. Henri Marie X... s'étant désisté de l'appel qu'il avait formé contre ce jugement, celui-ci est aujourd'hui définitif ;
Attendu que M. Henri Marie X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 12 octobre 2005), d'avoir écarté sa demande tendant au prononcé de la rescision pour cause de lésion du partage des successions de ses parents, Henri , Jean, Marie X... et Juliette Y..., et de son frère, Etienne X... , résultant du procès-verbal établi par M. A... , notaire, le 26 mai 1997, homologué par le jugement rendu, le 6 mai 1999, par le tribunal de grande instance de Nantes, alors, selon le moyen, que faute d'identité de la chose demandée, le jugement d'homologation d'un partage ayant tranché une ou plusieurs contestations soulevées par les parties n'est revêtu d'aucune autorité de la chose jugée dans l'instance ayant pour objet une demande tendant au prononcé de la rescision du partage pour cause de lésion de plus du quart ; qu'en se fondant, dès lors, pour déclarer irrecevable la demande de M. Henri , Marie, B... X... tendant au prononcé de la rescision pour cause de lésion du partage des successions de ses parents et de son frère, sur les circonstances que le jugement d'homologation de l'état liquidatif avait été rendu entre les mêmes parties et qu'il aurait existé une identité de cause entre l'instance ayant abouti à ce jugement et la demande de rescision pour cause de lésion dont elle était saisie, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ;
Mais attendu que, dès lors qu'une ou plusieurs contestations ont été soumises au juge, qu'elles ont été débattues devant lui et qu'elles ont été tranchées par lui, le jugement d'homologation d'un partage, qui présente ainsi un caractère contentieux, est revêtu de l'autorité de la chose jugée qui constitue une fin de non-recevoir ; que la cour d'appel a décidé, à bon droit, que la demande de rescision pour lésion de ce partage était irrecevable dès lors que le jugement du 6 mai 1999 était revêtu de l'autorité de la chose jugée ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille sept.
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