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Cour de cassation, 10 juillet 1996. 94-20.146

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-20.146

jurisprudence.case.decisionDate :

10 juillet 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société SIB, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1994 par la cour d'appel de Colmar (5e chambre civile), au profit de la société civile immobilière (SCI) Sotraco, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, MM. Deville, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, Mme Stéphan, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Peyrat, les observations de Me Garaud, avocat de la société SIB, de Me Hennuyer, avocat de la société civile immobilière (SCI) Sotraco, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que le commandement de payer un arriéré de loyers et charges visant la clause de résiliation de plein droit un mois après notification d'un commandement stipulée au bail, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que le délai d'un mois prévu par l'article 25 du décret du 30 septembre 1953 étant clairement indiqué, il était indifférent que le commandement fasse également référence à l'article 9-1 du même décret; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SIB aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société SIB à payer à la SCI Sotraco la somme de 8 000 francs; la condamne à une amende civile de 20 000 francs envers le Trésor public; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-07-10 | Jurisprudence Berlioz