Cour d'appel, 14 novembre 2000. 2000/00526
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
2000/00526
jurisprudence.case.decisionDate :
14 novembre 2000
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DOSSIER N 00/00526-ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2000 Pièce à conviction :
néant Consignation P.C. : néant
COUR D'APPEL DE PARIS
13ème Chambre, section A
(N 7 , pages) Prononcé publiquement le MARDI 14 NOVEMBRE 2000, par la 13ème Chambre des Appels Correctionnels, section A, Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'EVRY - 6EME CHAMBRE - du 22 JUIN 1999 (E 97O3O2OO89) PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
X... Bruno né le 7 Octobre 1955 à Nanterre (92) fils de Louis et de DUPRAT Georgette de nationalité française, marié, 3 enfants gérant de société demeurant
117 rue de Paris
78470 SAINT REMY LES CHEVREUSE jamais condamné Prévenu, non comparant, libre Intimé Représenté par Maître RECOULES, avocat à la Cour LE MINISTÈRE PUBLIC : Non appelant, MAIRIE DE VERRIERES LE BUISSON, Hôtel de Ville - Place Charles de Gaulle - 91370 VERRIERES LE BUISSON Partie civile, appelante représentée par Maître Patrice VALADOU, avocat au barreau de QUIMPER COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et au prononcé de l'arrêt, Président
:
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Monsieur Y...,Monsieur Z..., GREFFIER : Madame A.... MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Monsieur B..., Avocat Général. RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LA PREVENTION : X... Bruno est poursuivi pour avoir à VERRIERES LE BUISSON, courant 1994 et en tout cas le 21 décembre 1994 - exécuté des travaux ou utilisé des sols, en méconnaissance des prescriptions légales, en l'espèce par la création d'une surface habitable sous comble en méconnaissance du permis de construire - enfreint les dispositions d'un plan d'occupation des sols, en l'espèce dépassement du COS et nombre de places de stationnement inférieur au nombre prévu par le POS en zone UA LE JUGEMENT : Le Tribunal, par jugement contradictoire, a déclaré X... Bruno coupable d'INFRACTION AUX REGLES GENERALES D'EXECUTION DES TRAVAUX OU D'UTILISATION DES SOLS, faits commis de 1994 au 21 décembre 1994, à Verrières Le Buisson, infraction prévue par les articles L.160-1 AL.2 A), L.111-1, L.111-3 du Code de l'urbanisme et réprimée par les articles L.480-4 AL.1, L.480-5, L.480-7 du Code de l'urbanisme coupable d'INFRACTION AUX DISPOSITIONS D'UN PLAN D'OCCUPATION DES SOLS, faits commis de 1994 au 21 décembre 1994, à Verrières Le Buisson, infraction prévue par l'article L.160-1 AL.1 du Code de l'urbanisme et réprimée par les articles L.480-4, L.480-7, L.480-5 du Code de l'urbanisme et, en application de ces articles, l'a condamné à une amende délictuelle de 25 OOO F a ordonné la publication du jugement par extrait dans LE PARISIEN et le REPUBLICAIN DE L'ESSONNE aux frais du condamné dans la limite de 3OOOF par insertion a dit que cette décision est assujettie au droit fixe de procédure de 6OO F dont est redevable le condamné a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la commune de
VERRIERES LE BUISSON pour participation au dépassement du COS et pour la non réalisation de parkings l'a déclarée recevable pour le surplus - a débouté la commune de VERRIERES LE BUISSON de ses plus amples demandes LES APPELS : Appel a été interjeté par : - la MAIRIE DE VERRIERES LE BUISSON, le 1er Juillet 1999 contre Monsieur X... Bruno DÉROULEMENT DES C... : A l'audience publique du mardi 24 octobre 2OOO, Monsieur le Président a constaté l'absence du prévenu, libre, représenté par son conseil. Maître RECOULES, avocat, a déposé des conclusions au nom de M. X.... Maître VALADOU, avocat, a déposé des conclusions au nom de la mairie de VERRIERES LE BUISSON. ONT ETE ENTENDUS : Monsieur le Conseiller Z... en son rapport Maître VALADOU, avocat, en sa plaidoirie Monsieur l'avocat général B... en ses observations Maître RECOULES, avocat, en sa plaidoirie à nouveau le conseil du prévenu qui a eu la parole en dernier. A l'issue des débats, Monsieur le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu le mardi 14 novembre 2OOO. A cette date, il a été procédé à la lecture de l'arrêt par l'un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré. DÉCISION :
Rendue contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant sur l'appel de la seule partie civile, interjeté à l'encontre du jugement entrepris ; La mairie de VERRIERES LE BUISSON, partie civile représentée par son avocat, rappelle que les services communaux compétents ayant constaté que Bruno X... a fait réaliser, en infraction avec le permis de construire, un niveau supplémentaire de 240 m, dans les combles du bâtiment sur cour, qu'il avait fait réaliser 24 rue d'Estienne d'Orves, a sollicité la réparation de ses préjudices, résultant d'une part de la création d'une surface habitable sous comble créant un dépassement de coefficient d'occupation des sols non autorisé par le document d'urbanisme (en violation de l'article UA 15 du plan d'occupation des
sols) et d'autre part, d'un besoin, non satisfait, de places de stationnement supérieur au nombre de places prévues au permis (violation de l'article UA 12 du plan d'occupation des sols ; Par des conclusions à la Cour, la mairie de VERRIERES LE BUISSON sollicite l'annulation du jugement entrepris et demande de dire recevable sa constitution de partie civile, de condamner Bruno CHUIMENTO à lui payer la somme de 1F en réparation de son préjudice moral, celle de 1.139.821,60 F au titre de son préjudice matériel, outre celle de 8.000 F au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; Bruno X..., représenté par son avocat, soutient à la Cour, par voie de conclusions, que les demandes de la mairie de VERRIERES LE BUISSON ne constituent pas la réparation d'un préjudice de la compétence du juge pénal mais d'un calcul complexe, pour dépassement du coefficient d'occupation des sols, relevant du seul juge administratif ; Il sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions concernant les intérêts civils, conclut au débouté de toutes les demandes de la commune et à la condamnation de la commune de VERRIERES LE BUISSON à lui payer la somme de 10.000 F au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ; M. l'avocat général s'en rapporte à justice ; RAPPEL DES FAITS : Bruno X..., gérant de la société de l'Yvette, qui a bénéficié d'un transfert de permis de construire accordé antérieurement par la mairie de VERRIERES LE BUISSON à la SCI du 24 rue d'Estienne d'Orves, a fait exécuter les travaux de construction d'un immeuble, à cette adresse ; Un agent municipal a dressé un procès-verbal le 19/9/96, constatant la création dans le bâtiment sur cour, d'un niveau habitable supplémentaire de 240 m ; Bruno X... a soutenu qu'il n'avait pas fait réaliser les travaux litigieux, entrepris par les occupants de l'appartement du dernier niveau ; mais l'enquête a établi que la société de l'Yvette avait bien réalisé elle même une surface
habitable sous combles, en méconnaissance du permis de construire, enfreignant les règles du coefficient d'occupation des sols et celles du plan d'occupation des sols, qui prévoient un certain nombre de places de stationnement, en zone UA ; La mairie de VERRIERES LE BUISSON a présenté en première instance une demande de dommages-intérêts de 301.742 F soit notamment 37.634,40 F pour le dépassement du coefficient d'occupation des sols 138.963,60 F pour la non-réalisation des places de stationnement et a été déboutée de ses demandes ; SUR CE Considérant que Bruno X... a été condamné par le jugement déféré, devenu définitif sur les dispositions pénales, pour avoir exécuté des travaux ou utilisé des sols en méconnaissance des prescriptions légales, par la création d'une surface habitable sous comble, en méconnaissance du permis de construire et pour avoir enfreint les dispositions du plan d'occupation des sols en l'espèce en dépassant le coefficient d'occupation des sols et en ayant réalisé un nombre de places de stationnement inférieur au nombre prévu par le plan d'occupation des sols en zone UA ; Considérant que selon les dispositions de l'article L480-1 du Code de l'urbanisme une commune peut exercer les droits reconnus à la partie civile, en ce qui concerne les faits commis sur son territoire et constituant une infraction à l'alinéa premier de cet article ; Que dès lors, c'est à tort que les premiers juges ont décidé que la réparation du préjudice matériel, lié au dépassement du coefficient d'occupation des sols, relevait de la compétence des juridictions administratives ; d'où il suit qu'il convient d'annuler le jugement sur ce point et d'évoquer l'affaire ; Considérant que la Cour constate que le prévenu a fait réaliser, en infraction avec le permis de construire, une surface supplémentaire de 240 m et que cette construction irrégulière a causé à la commune un préjudice, résultant d'une part de la création d'une surface habitable en méconnaissance du permis de construire et
d'autre part, d'un dépassement du coefficient d'occupation des sols et de l'absence de réalisation de 4 places de stationnement qui auraient été normalement obligatoires ; Que la Cour, se fondant sur les éléments du dossier possède les éléments d'appréciation pour fixer à la somme totale de 300.000 F, le préjudice matériel subi par la commune de ces chefs ; Considérant que la commune demande 1 F à titre de réparation d'un préjudice moral qui résulterait du comportement de l'auteur de l'infraction, portant atteinte à ses compétences en matière d'urbanisme ; que si les dispositions de l'article L480-1 du Code de l'urbanisme, permettent à une commune d'exercer les droits reconnus à la partie civile, la commune de VERRIERES LE BUISSON, ne justifie pas en l'espèce avoir subi un préjudice moral personnel différent du préjudice matériel qu'elle a invoqué du fait de la réalisation des infractions et sera déboutée de sa demande de ce chef ; Considérant que la demande d'une somme de 8.000 F, formulée par la partie civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, est justifiée dans son principe, mais doit être ramenée à la somme de 6.000 F ; Considérant que la Cour déclarera irrecevable la demande du prévenu formée en application des dispositions de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement Reçoit l'appel de la partie civile, ANNULE le jugement entrepris en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour prononcer sur les intérêts civils, pour dépassement du coefficient d'occupation des sols et non- réalisation de parcs de stationnement, INFIRME le jugement en ce qu'il a débouté la commune de VERRIERES LE BUISSON de ses autres demandes sur l'action civile, EVOQUE et statuant à nouveau, DECLARE RECEVABLE la demande en réparation de la mairie de VERRIERES LE BUISSON, CONDAMNE Bruno X... à payer à la commune de VERRIERES LE BUISSON, partie civile, 1°/ la somme de 3OO
OOO F à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel 2°/ la somme de 6 OOO F au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, DEBOUTE la mairie de VERRIERES LE BUISSON de sa demande en réparation de son préjudice moral, DECLARE IRRECEVABLE la demande de Bruno X... au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale et le DEBOUTE de toutes ses autres demandes fins ou conclusions. LE PRÉSIDENT,
LE GREFFIER,
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