Berlioz.ai

Cour de cassation, 30 septembre 2003. 02-42.397

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-42.397

jurisprudence.case.decisionDate :

30 septembre 2003

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° A 02-42. 397, B 02-42.398, C 02-42.399 et D 02-42 400 ; Sur le moyen unique commun aux pourvois A 02-42.397 et C 02-42.399 : Vu l'article 29 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 ; Attendu que, selon ce texte, sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, sont validés les versements effectués au titre de la rémunération des périodes de permanence nocturne, comportant des temps d'inaction, effectuées sur le lieu de travail en chambre de veille par le personnel en application des clauses des conventions collectives nationales et accords collectifs nationaux agréés en vertu de l'article 16 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relatives aux institutions sociales et médico-sociales, en tant que leur montant serait contesté par le moyen tiré de l'absence de validité desdites clauses ; Attendu que M. X... et Mlle Y... ont été engagés en qualité d'éducateurs par l'association Jean Lataste qui gère un établissement qui accueille des mineurs et des jeunes majeurs en difficulté en internat ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de rappels de salaire au titre des heures de surveillance de nuit en chambre de veille qu'ils accomplissent dans l'établissement et qui leur étaient payées selon un régime d'équivalence prévu par la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées et déclaré illégalement institué par une convention collective non étendue et seulement agréée suivant un arrêt de la Cour de Cassation du 29 juin 1999 ; Attendu que pour condamner l'association à payer aux salariés des rappels de salaire, le conseil de prud'hommes a énoncé que les heures de surveillance de nuit constituent un travail effectif et doivent être intégralement payées car une convention collective ne peut contenir que des dispositions plus favorables à la loi ; Qu'en statuant ainsi en s'abstenant de faire application au litige dont il était saisi des dispositions de l'article 29 de la loi du 19 janvier 2000 entrée en vigueur avant qu'il ne se prononce, le conseil de prud'hommes a violé, par refus d'application le texte susvisé ; Et attendu que la Cour est en mesure, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les pourvois B 02-42.398 et D 02-42.400 contre les jugements rendus le 22 novembre 2001, par le conseil de prud'hommes de Strasbourg qui se trouvent annulés par voie de conséquence conformément à l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les jugements rendus le 6 septembre 2001, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Strasbourg ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette les demandes des salariés ; Condamne les défendeurs aux dépens de première instance et de cassation ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des salariés ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille trois.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2003-09-30 | Jurisprudence Berlioz