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Cour de cassation, 10 octobre 1994. 94-80.140

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-80.140

jurisprudence.case.decisionDate :

10 octobre 1994

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix octobre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de X... de MASSIAC et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Patrick, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 4 novembre 1993, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à 4 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis ; Vu le mémoire produit au nom du demandeur ; Sur la recevabilité du mémoire : Attendu que ce document, qui ne porte pas la signature du demandeur mais celle d'un avocat au barreau du Mans, doit être déclaré irrecevable par application des dispositions de l'article 584 du Code de procédure pénale ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Gondre conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Hecquard, Culié, Roman, Schumacher, Martin conseillers de la chambre, Mme Mouillard, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1994-10-10 | Jurisprudence Berlioz