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Cour de cassation, 28 novembre 2000. 98-10.995

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-10.995

jurisprudence.case.decisionDate :

28 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Yann X..., demeurant 10, rue du Parc Zalé, 29710 Plogastel Saint-Germain, en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 1997 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre, section A), au profit de M. Philippe Y..., demeurant ... des Groseillers et actuellement ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Ancel, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X..., de la SCP Bouzidi, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 4 novembre 1997) de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir condamner M. Y..., avec qui il avait signé le 11 mars 1995 un acte par lequel il s'engageait à présenter celui-ci à ses clients comme son successeur dans l'activité de kinésithérapie, et à lui vendre le matériel et le mobilier garnissant le local professionnel, au paiement d'une somme de 220 000 francs correspondant, sous déduction d'une somme de 10 000 francs versée à titre d'indemnité d'indisponibilité, au prix, alors, selon le moyen : 1 / que, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions dans lesquelles il soutenait que les parties avaient, courant juin, procédé à la réalisation de la convention, de sorte que la promesse était réalisée fin juin 1995 ; 2 / qu'en se faisant inscrire à la Caisse primaire d'assurance maladie du Finistère à l'adresse du cabinet de M. X... , en se faisant remettre le fichier de la clientèle, et en se faisant présenter aux médecins prescripteurs, M. Y... avait exécuté la promesse de sorte qu'en refusant de verser le prix convenu, il avait commis une faute engageant sa responsabilité, et que la cour d'appel a ainsi violé les articles 1134 et 1147 du Code civil ; Mais attendu que, répondant aux conclusions dont elle était saisie par adoption des motifs des premiers juges, qui avaient également rejeté cette demande, la cour d'appel a souverainement retenu que les quelques démarches effectuées par M. Y... n'étaient pas significatives ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et, sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. X... à rembourser à M. Y... l'indemnité d'indisponibilité de 10 000 francs, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a dénaturé par omission une lettre recommandée avec avis de réception du 29 juin 1995 par laquelle celui-ci avait informé M. X... de sa renonciation à l'opération, non pas en raison de la non obtention d'un prêt bancaire, mais au motif qu'il n'avait "pu obtenir de garanties suffisantes quant au nombre de patients auquel le prix d'achat de votre Cabinet pouvait me laisser prétendre" ; Mais attendu que, sous couvert de grief non fondé de dénaturation, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'interprétation souveraine par la cour d'appel de l'ensemble des écrits échangés entre les parties, et notamment de la clause 4 du contrat qui les liait ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-11-28 | Jurisprudence Berlioz