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Cour de cassation, 31 octobre 2006. 05-19.731

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-19.731

jurisprudence.case.decisionDate :

31 octobre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant exactement relevé que Mme X..., devenue cessionnaire du bail rural lors de l'acte de cession de 1999, ne pouvait renoncer par avance aux droits qu'elle tenait des articles L. 411-69 et L. 411-77 du code rural, constaté que les indemnités de sortie avaient été calculées par l'expert judiciaire uniquement pour la période postérieure à cette cession, et retenu l'évaluation que l'expert en avait proposé en adoptant les termes de ses conclusions, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les second et troisième moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société agricole du Regard aux dépens Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société agricole du Regard ; la condamne à payer la somme de 2 000 euros aux époux X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-10-31 | Jurisprudence Berlioz