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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 495, alinéa 3 du code de procédure civile ;
Attendu que le texte susvisé, qui impose de laisser copie de la requête et de l'ordonnance à la personne à laquelle elle est opposée, ne s'applique qu'à la personne qui supporte l'exécution de la mesure, qu'elle soit ou non défendeur potentiel au procès envisagé ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les sociétés Eolfi et Greensolver, suspectant la société Wind prospect et M. X...d'avoir été les auteurs d'un courrier électronique préjudiciable, ont saisi le président d'un tribunal de grande instance d'une requête tendant à obtenir la désignation d'un huissier de justice en vue d'une mesure de constat sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ; qu'une ordonnance du 7 décembre 2012 a accueilli cette requête ; que la société Wind prospect et M. X...ont assigné les sociétés Eolfi et Grennsolver pour obtenir la rétractation de cette ordonnance ;
Attendu que pour rétracter l'ordonnance du 7 décembre 2012, l'arrêt retient que la copie de la requête et de l'ordonnance a été remise à M. X...en sa seule qualité de représentant de la société Wind prospect et non à titre personnel alors que cette ordonnance lui était opposée en cette double qualité ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que les opérations de constat avaient été réalisées au sein de la société Wind prospect, ce dont il résultait que cette société était la seule personne à qui l'ordonnance était opposée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne M. X...et la société Wind prospect aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour les sociétés Eolfi et Greensolver.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rétracté l'ordonnance sur requête du 7 décembre 2012 ;
Aux motifs que « selon l'article 495, alinéa 3, copie de la requête et de l'ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée ; que le respect du principe de la contradiction qui fonde l'exigence posée à ce texte requiert que copie de la requête et de l'ordonnance soit remise, antérieurement à l'exécution des mesures d'instruction qu'elle ordonne, à la personne à laquelle elle est opposée, c'est-à-dire à la personne contre laquelle un procès est envisagé et/ ou la personne chez qui la mesure est exécutée ; qu'il est constant que l'ordonnance du 7 décembre 2012 a été notifiée à M. Barthélemy X...dans les locaux de la société WIND PROSPECT (pièce n° 23 des intimées : courrier de Me Z... détaillant les modalités de notification de l'ordonnance du 7 décembre 2012) ; que, cependant, l'ordonnance du 7 décembre 2012 qui, visant la requête, en adopte les motifs, met en cause M. Barthélemy X..., personnellement (« De fortes présomptions quant à l'origine de ces e-mails pèsent sur M. Barthélemy X..., dirigeant de la société WIND PROSPECT. En effet, la société WIND PROSPECT a adressé à la société GREENSOLVER une « lettre d'intention en vue de l'acquisition de GREENSOLVER SAS » signée par M. Barthélemy X.... M. Guy Y...et M. Barthélemy X...se sont rencontrés etc. ¿ » ; que M. Barthélemy X...est personnellement visé par les mesures ordonnées par la décision sur requête du 7 décembre 2012, qui confie à l'huissier de justice mandaté des vérifications à effectuer sur le réseau informatique et les fichiers informatiques (actuels ou copies de sauvegarde) « de la société WIND PROSPECT ou de M. Barthélemy X...» ainsi que sur le (s) disque (s) dur (s) externe (s) éventuellement utilisé (s) « par la société WIND PROSPECT et par M. Barthélemy X...» ; qu'au demeurant, à la suite des opérations de constat réalisées le 20 décembre 2012 au sein de la société WIND PROSPECT, les sociétés EOLFI et GREENSOLVER ont, par acte du 3 juillet 2013, assigné au fond devant le tribunal de grande instance de Paris, la société WIND PROSPECT et M. Barthélemy X..., à titre personnel, ce qui confirme que celui-ci était, au même titre que la société WIND PROSPECT, celui à l'encontre duquel un procès pourrait être engagé ; que dès lors, l'ordonnance sur requête du 7 décembre 2012 n'ayant pas été remise, en violation du principe fondamental de la contradiction, à M. Barthélemy X..., à la fois en qualité de représentant de la société WIND PROSPECT et à titre personnel, alors qu'elle lui était opposée en cette double qualité, doit être rétractée » (p. 3 in fine et p. 4 in limine) ;
Alors qu'aux termes de l'article 495 du code de procédure civile, copie de la requête et de l'ordonnance doit être remise la personne à laquelle elle est opposée ; que lorsque l'ordonnance est opposée à la fois à une personne morale, représentée par son dirigeant et audit dirigeant à titre personnel, il n'est pas nécessaire de remettre à celui-ci plusieurs copies identiques de la même requête et de la même ordonnance ; qu'au cas présent, la cour d'appel a retenu que la procédure sur requête visait, à la fois, la société WIND PROSPECT représentée par M. X...et M. X...à titre personnel ; que, dès lors qu'une copie de la requête et de l'ordonnance a été remise à M. X..., les prescriptions de l'article 495 du code de procédure civile étaient respectées ; qu'en retenant, pour rétracter l'ordonnance du 7 décembre 2012, que celle-ci n'avait pas été remise, à M. Barthélemy X..., à la fois en qualité de représentant de la société WIND PROSPECT et à titre personnel, alors qu'elle lui était opposée en cette double qualité (p. 4, al. 3), la cour d'appel a violé l'article 495, alinéa 3, du code de procédure civile.
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