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Cour de cassation, 11 octobre 2000. 00-81.387

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-81.387

jurisprudence.case.decisionDate :

11 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, Me SPINOSI, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Claude, contre l'arrêt de la cour d'assises des BOUCHES-DU- RHONE, du 5 janvier 2000 qui, pour violences mortelles, l'a condamné à dix ans d'emprisonnement ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "en ce que la cour d'assises, statuant par arrêt en date du 5 janvier 2000, a déclaré Jean-Claude X... coupable de violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner commises en mars 1987 et en répression l'a condamné à dix ans d'emprisonnement ; "alors que tout accusé a le droit d'être jugé dans un délai raisonnable et qu'un intervalle de temps de treize ans entre les faits, fussent-ils de nature criminelle, et le jugement, méconnaît ce principe" ; Attendu que si, en application de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable, la durée excessive d'une procédure pénale n'en entraîne pas la nullité mais permet seulement à celui qui en aurait souffert de saisir d'une demande de réparation la juridiction nationale compétente ou la Cour européenne des droits de l'homme ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-1 et 6-3 d) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce qu'il résulte des énonciations du procès-verbal des débats qu'à l'audience du 4 janvier 2000, pendant l'interrogatoire de l'accusé et avant l'audition des témoins, l'avocat des parties civiles est sorti de la salle d'audience par une porte donnant accès aux salles de témoins ; "alors que devant la cour d'assises le débat est oral et repose, de manière essentielle, sur l'interrogation des témoins à charge et des témoins à décharge qui doit avoir lieu de manière parfaitement équitable, ce qui implique qu'il soit certain qu'aucune des parties n'a pu prendre contact avec les témoins avant que ceux-ci n'aient été entendus au cours des débats et rompre ainsi l'égalité des armes ; qu'en l'espèce cette certitude n'existant pas, les débats sont atteints d'un vice qui ne peut qu'entraîner la cassation de l'arrêt de condamnation" ; Attendu que le président a donné acte à l'avocat de l'accusé de ce que, le 4 janvier 2000, pendant l'interrogatoire de ce dernier, le conseil de la partie civile était sorti par une porte donnant accès aux toilettes et aux salles des témoins ; Attendu qu'il ne résulte pas de ce donné acte que l'avocat de la partie civile se soit entretenu de l'affaire avec les témoins ; Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale et 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs ; "en ce que la cour d'assises a condamné Jean-Claude X... à dix ans d'emprisonnement ; "alors que l'exigence d'un procès équitable suppose que l'arrêt criminel comporte une motivation sur la peine et que la seule réponse de la Cour et le jury aux questions posées sur la culpabilité résultant de l'arrêt de renvoi ne satisfait pas à cette exigence" , Attendu que, si l'article 132-24 du Code pénal fait obligation aux juges de prononcer les peines et de fixer leur régime en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur, aucune disposition légale ou conventionnelle ne leur impose de motiver leur décision à cet égard, en-dehors du cas prévu par l'article 132-19 dudit Code, qui n'est pas applicable aux délibérations de la cour d'assises, lesquelles sont régies par le seul article 362 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 2 du Protocole n° 7 annexé à cette convention ; "en ce que compte tenu de la date à laquelle l'arrêt de condamnation est intervenu à l'encontre de Jean-Claude X..., celui-ci n'a pas eu le droit de faire examiner sa condamnation par une juridiction d'appel en conformité avec les dispositions des articles 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 2 du Protocole n° 7 annexé à ladite convention et a ainsi été privé du procès équitable auquel il avait droit" ; Attendu qu'aux termes des réserves formulées par la France lors de la ratification du protocole n° 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'examen de la décision de condamnation par une juridiction supérieure peut se limiter à un contrôle de l'application de la loi, tel que le recours en cassation ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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