Cour d'appel, 28 septembre 2006. 06/00515
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
06/00515
jurisprudence.case.decisionDate :
28 septembre 2006
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RAPPEL DE LA PROCEDURE :
LE JUGEMENT :
Le Tribunal Correctionnel de SAINT-NAZAIRE par jugement Contradictoire en date du 25 OCTOBRE 2005, pour
PECHE DE PRODUIT DE TAILLE OU DE POIDS PROHIBES - PECHE MARITIME, NATINF 007983
a relaxé X... Luc de la poursuite sans peine ni dépens.
LES APPELS:
Appel a été interjeté par:
M. le Procureur de la République, le 27 Octobre 2005, à titre principal,
LA PREVENTION :
Considérant qu'il est fait grief à X... Luc:
- d'avoir à SAINT BREVIN, le 12/12/2004, pêché en mer des produits de la pêche, de taille ou de poids prohibés, en l'espèce des palourdes d'une taille inférieure à 40 mm ;
infraction prévue par ART. 6 8', ART.3 § III 3', ART.5, ART.1 du Décret-Loi du 09/O1/1852, ART.1, ART.2 du Décret 89-1018 du 22/12/1989, ART.3 al.1, ART.ler de la Loi 76-655 du 16/07/1976, ART.1, ART.2, ART.5 5ºdu Décret 90-618 du 11/07/1990 et réprimée par ART.6, ART.22 du Décret-Loi du 09/O1/1852, ART.2 a1.2, ART.4 de la Loi 83-582 du 05/07/1983 ;
Motifs :
Les appels sont réguliers et recevables en la forme.
*
Les faits retenus comme fondement des poursuites sont ainsi relatés dans les actes de la procédure :
Le 12 décembre 2004 à 11 heures 40, trois agents de l'Unité Littorale des Affaires Maritimes de la Loire Atlantique en mission de surveillance et de contrôle dans la commune de SAINT BREVIN LES PINS sur le gisement de palourdes de "Branly" ont constaté que M. Luc X..., pêcheur à pied titulaire d'une autorisation de pêche délivrée par les Affaires Maritimes de SAINT NAZAIRE, détenait 25 kgs de palourdes dont 28 %, soit 7 kgs, étaient d'une longueur de 33 à 38 millimètres, alors que la taille minimale de ce coquillage était fixée à 40 mm par l'article 5 de l'arrêté préfectoral du 23 novembre 2004.
L'intéressé a déclaré aux agents verbalisateurs qu'il était venu pour la première fois sur ce site en prospection pour en évaluer la rentabilité et qu'il avait l'intention de trier les petites palourdes sur le bord de la plage.
Cependant, il était constaté que le sac renfermant les palourdes était très bien lacé.
Entendu le 12 décembre 2004, Luc X... a précisé qu'il livrait habituellement le produit de sa pêche à plusieurs grossistes en coquillages de la région. Il a prétendu qu'il avait apporté l'ensemble des coquillages sur le bord de la plage afin de trier sa pêche et pour vérifier le pourcentage de coquillages vendables en vue d'apprécier l'opportunité d'acheter une licence et de donner son avis au comité local des pêches quant à la fermeture de ce banc, mesure qui était envisagée.
Il n'a pas contesté la matérialité des faits et, en particulier, les résultats des mesures effectuées.
L'article 6, 8º du décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime (modifié par les lois nºs 85-542 du 22 mai 19$5 et 91-627 du 3 juillet 1991), texte visé à la prévention, réprime le fait, en infraction aux règlements de la Communauté économique européenne, aux dispositions du présent texte et aux règlements pris pour son application, de pêcher, transborder, débarquer, transporter, exposer, vendre, stocker ou, en connaissance de cause, acheter des produits de la mer en quantité ou en poids supérieur à celui autorisé ou dont la pêche est interdite ou qui n'ont pas la taille ou le poids requis.
Le règlement (CE) nº 850/98 du Conseil du 30 mars 1998 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins, auquel il est nécessairement fait référence par l'article 6 du décret du 9 janvier 1852 précité, en ce qu'il vise expressément les règlements de la Communauté économique européenne, fixe dans son annexe XII à 40 mm la taille minimale de la palourde et dispose, en son article 19, que les organismes marins n'ayant pas la taille requise ne peuvent être conservés à bord ou être transbordés, débarqués, transportés, stockés, vendus, exposés ou mis en vente, mais doivent être rejetés immédiatement à la mer.
Il résulte de ces textes parfaitement clairs et exempts de toute ambiguïté qu'un organisme marin est pêché au sens de l'article 6, 8º du décret du 9 janvier 1852 dès qu'il est conservé pour un temps et dans des conditions qui ne sont pas absolument nécessaires à la mesure de sa taille, mesure qui doit être effectuée, que ce soit à vue ou à l'aide d'un instrument, dès qu'il est sorti de son milieu naturel, ce qui exclut toute détention prolongée et tout transfert dans un récipient ou dans un sac, traitements qui ne peuvent être appliqués qu'aux produits dont la taille réglementaire permet de les conserver.
M. X... ne pouvait donc en aucun cas, sans méconnaître ces dispositions légales, réglementaires et communautaires, s'abstenir de rejeter immédiatement à la mer les coquillages sous-taille qu'il avait ramassés, les placer dans un sac et les apporter sur la
rive au prétexte de les trier, étant observé qu'à l'acte de pêche ainsi accompli, s'est ajouté un acte de transport également prohibé en ce qu'il portait sur des produits n'ayant pas la taille requise.
Le délit visé à la prévention est donc bien caractérisé en son élément matériel.
La taille d'un coquillage étant une donnée objectivement vérifiable par des moyens de mesure incontestables et à la portée de tout pêcheur, l'intention délictuelle résulte du seul fait, pour le prévenu, de s'être approprié une importante quantité de coquillages dont une partie n'atteignait pas la taille réglementaire.
Il convient en conséquence, par infirmation du jugement dont appel, de déclarer le prévenu coupable des faits tels que visés et qualifiés à la prévention.
Compte tenu de la nature et de la gravité des faits, du comportement du prévenu mais aussi de son absence d'antécédents judiciaires, il sera prononcé à son encontre une peine d'amende partiellement assortie du sursis.
Dispositif :
LA COUR,
Après en avoir délibéré conformément â la loi,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l'égard de X... Luc,
Reçoit l'appel ;
Infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau,
Déclare Luc X... coupable des faits visés à la prévention;
En répression,
Le condamne à une amende de 2 000,00 E, dont 1000,0 0 € avec sursis.
Constate que l'avertissement prévu à l'article 132-29 du Code Pénal n'a pu être donné au condamné absent lors du prononcé de l'arrêt,
Le Président donne au condamné l'avis prévu à l'article 707-3 du Code de Procédure Pénale ;
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 120 € dont est redevable le condamné en application des dispositions des articles 800-1 du Code de procédure pénale et 1018 A du Code général des impôts.
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