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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Omnium Roubine, dont le siège est ... BP. 16, 06150 Cannes-la-Bocca,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre civile, section B), au profit :
1 / de la société SEMCAD, société d'économie mixte Cannoise, dont le siège est Hôtel de Ville Annexe, ..., et dont les bureaux sont ...,
2 / de la société civile professionnelle nationale (SCP) Fabre et Jouvel, dont le siège est ...,
3 / de la société civile professionnelle nationale (SCP) Bernardeau J. Y... et X... Alain, dont le siège est ...,
4 / du Crédit foncier de France, dont le siège est ...,
5 / de la société auxiliaire de Credit foncier de France, société anonyme, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
La société SEMCAD a formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal, invoque à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi provoqué, invoque à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation également annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juillet 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Jean-Pierre Ancel, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Jean-Pierre Ancel, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de la société civile immobilière Omnium Roubine, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société SEMCAD, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Omnium Roubine de son désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la SCP Fabre et Jouvel, la SCP Bernardeau et X..., le Crédit foncier de France et la société auxiliaire de Crédit foncier de France ;
Sur les moyens uniques des pourvois principal et provoqué, pris en leurs deux branches, ci-après annexés :
Attendu que les divers griefs de manque de base légale imputés à la cour d'appel (Aix-en-Provence, 18 mars 1999) tendent à instaurer devant la Cour de Cassation un débat de pur fait, tant sur la responsabilité contractuelle imputée à la SEMCAD par la société Omnium roubine que sur le préjudice invoqué par la SEMCAD comme étant en relation avec la faute des notaires ; qu'ils sont donc irrecevables ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et provoqué ;
Laisse à la SCI Omnium Roubine et à la SEMCAD la charge respective des dépens afférents à leur propre pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille un.
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