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Cour de cassation, 09 mars 2021. 20-80.781

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-80.781

jurisprudence.case.decisionDate :

9 mars 2021

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N° U 20-80.781 F-N N° 50292 FB7 9 MARS 2021 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 9 MARS 2021 MM. [Q] [U], [R] [U], [N] [R] et Mme [Z] [X] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens, chambre correctionnelle, en date du 23 octobre 2019, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, les a condamnés chacun à 1 200 euros d'amende et a ordonné une mesure de remise en état sous astreinte . Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Un mémoire commun aux demandeurs et un mémoire en défense ont été produits. Sur le rapport de Mme Ingall-Montagnier, conseiller, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat des demandeurs, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Commune de Gauchy, et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 janvier 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Ingall-Montagnier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et M. Bétron, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; FIXE à 2 500 euros la somme globale que MM. [Q] [U], [R] [U], [N] [R] et Mme [Z] [X] devront payer à la commune de Gauchy au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille vingt et un.

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Cour de cassation 2021-03-09 | Jurisprudence Berlioz