Cour de cassation, 09 juillet 1992. 91-42.538
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-42.538
jurisprudence.case.decisionDate :
9 juillet 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Raphaël Z..., demeurant 6, cours du Moulin à Zorn (Bas-Rhin), Strasbourg,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 1991 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de la société Rank Xérox, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juin 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mlle Sant, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Lesec, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de Me Roué-Villeneuve, avocat de M. Z..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Rank Xérox, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Colmar, 28 mars 1991), que M. Z..., embauché à compter du 31 janvier 1983 en qualité d'attaché commercial par la société Rank Xérox, puis promu ingénieur technico-commercial et chargé en août 1986 de la responsabilité du centre Rank Xérox de Strasbourg, a été licencié le 14 septembre 1987 pour faute lourde ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que son licenciement était justifié par l'existence d'une faute grave privative d'indemnité de préavis, consistant dans le fait de n'avoir accepté de diffuser à ses collègues les informations auxquelles ils avaient droit, qu'en contrepartie d'une gratification, alors que, d'une part, dans son attestation en date du 15 octobre 1987, M. Pierre X... a indiqué sans ambiguïté, qu'il avait rédigé ce mémorandum, accusant M. Z..., avec le chef des ventes M. C..., à la suite des arguments plausibles que ce dernier lui avait fait valoir ; qu'"ayant pris conscience que (sa) ma lettre était un faux témoignage", il a adressé une lettre d'excuse à sa direction le 8 septembre 1987 qui l'a convoqué et que lors de cet entretien avec le chef des ventes, et le directeur d'agence, le directeur du personnel l'"a menacé d'une mise à pied immédiate si je ne déchirais pas ma lettre d'excuse ou si je ne la rédigeais pas à nouveau, selon ses propres termes qui ne mettaient pas M. Z... hors de cause. Ayant une femme et un enfant à faire vivre et après deux heures d'entretien" poursuit M. X..., il n'a pas cédé aux menaces ni aux pressions ; que dans la seconde attestation en date du 15 novembre 1988, M. X... a précisé n'avoir jamais subi de menaces de chantage de la part de M. Z..., mais qu'en revanche, depuis l'entretien qu'il avait eu avec ses supérieurs, il faisait "régulièrement l'objet de pressions" ; qu'en écartant ces témoignages clairs et précis qui ne laissent planer aucune équivoque
sur la circonstance que la première attestation était un faux rédigé sous la dictée d'un supérieur hiérarchique, en énonçant qu'elles étaient vagues et obscures, la cour d'appel les a dénaturés, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, en se contentant de prendre uniquement en considération, les déclarations de Mme Sylvie B... énoncées dans un mémorandum établi le 29 juillet 1987 pendant que M. Z... se trouvait à l'étranger et juste après
l'incident qu'il avait eu avec son supérieur, sans se prononcer sur le contenu des attestations versées aux débats, telles celles, de M. Y... concernant le système Wolf, qui a déclaré ne pas connaître Mme A... ni M. Z..., ainsi que celle de Mme E... de la société Cosmos qui a affirmé n'avoir jamais fait appel à la société Rank Xérox, la société étant cliente d'Olivetti, et n'avoir jamais été en rapport avec M. Z... ni avec Mme A..., et enfin celle, de M. Henri D... de la société Hydrometa, qui atteste n'avoir jamais vu ni discuté avec M. Z..., ni avoir fait appel à Rank Xerox mais avoir reçu la visite de Mme A... qui lui a déclaré être en prospection dans le secteur, la cour d'appel a dénaturé par omission le contenu de ces attestations, et a violé à nouveau, l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que le moyen qui ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation des éléments de preuve par les juges du fond, ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. Z..., envers la société Rank Xerox, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre vingt douze.
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