Cour de cassation, 09 avril 1987. 84-42.412
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
84-42.412
jurisprudence.case.decisionDate :
9 avril 1987
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Sur le premier moyen, en sa deuxième branche :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile,
Attendu qu'aux termes d'un protocole d'accord du 22 mai 1974 une prime de fin d'année, dite de treizième mois, a été instituée au sein de la société Routière Colas ; qu'il était prévu que son montant serait calculé en fonction du pourcentage du salaire mensuel de base pour un horaire hebdomadaire de 45 heures et que pour une année de travail incomplète la prime serait proportionnelle au temps de travail effectif ; que la société ayant calculé le montant de la prime pour l'année 1977 en fonction du salaire mensuel payé pour un horaire hebdomadaire de travail ramené à 40 heures, le jugement prud'homal attaqué, statuant sur renvoi après cassation, l'a condamnée à payer à M. X... et à 42 autres salariés un complément de prime sur la base d'un horaire de travail de 45 heures, aux motifs que si dans la commune intention des parties le salaire de base servant au calcul de la prime correspondait à l'horaire hebdomadaire moyen accompli dans l'entreprise et que si en 1977 cet horaire hebdomadaire moyen avait été de 42 heures 30, il n'en était pas moins certain que ledit horaire n'était pas tombé brusquement de 45 heures en 1974 à 42 heures 30 en 1977, que la baisse avait été progressive, qu'ainsi en 1975 et 1976 les salariés avaient touché une prime calculée sur un horaire de 45 heures sans avoir pour autant accompli 45 heures de travail, qu'il en résultait que l'employeur les avait fait bénéficier d'un avantage acquis en appliquant dans un sens favorable et extensif l'accord du 22 mai 1974, et que cette situation devait être considérée comme un droit acquis tant qu'une remise en cause n'était pas intervenue ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'accord du 22 mai 1974 s'imposait aux parties en présence et qu'il ne résultait pas de ses constatations que l'employeur, en continuant de calculer la prime en 1975 et 1976 sur un salaire correspondant à 45 heures de travail, eût entendu créer un usage plus favorable aux salariés que les dispositions de cet accord, le Conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE le jugement rendu le 29 mars 1984, entre les parties, par le Conseil de prud'hommes de Blois ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Conseil de prud'hommes de Poitiers, à ce désigné par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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