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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Hubert,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 27 janvier 1999, qui, pour fraude fiscale et passation d'écritures inexactes ou fictives en comptabilité, l'a condamné à 12 mois d'emprisonnement avec sursis et 50 000 francs d'amende, a ordonné la publication et l'affichage de la décision et prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1741, 1743 et 1750 du Code général des impôts, L.227 du Livre des procédures fiscales, 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble du principe de la présomption d'innocence ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Hubert X... coupable d'avoir, en sa qualité de gérant de la SARL Regiesco, frauduleusement soustrait cette société à l'établissement et au paiement de l'impôt sur les sociétés, pour les exercices 92 et 93, de la TVA afférente à la période du 1er janvier au 31 décembre 1993, en ayant volontairement dissimulé une part des sommes sujettes à l'impôt, et d'avoir passé ou fait passer des écritures inexactes ou fictives au livre des inventaires et au livre journal au titre des années 1992 et 1993 ;
"aux motifs qu' il est constant qu'aucun contrat écrit, liant les agents commerciaux à la société n'a été produit et que le prévenu a indiqué qu'il n'en n'était pas établi, les relations étant fondées sur la confiance, et que la preuve de la réalité des prestations dont les montants ont été déduits n'a pas été apportée ; que pour les versements invoqués par la partie civile, à hauteur de 230 357,26 francs au cours des années 1992 et 1993, aucune facture justificative n'a été produite ; qu'en outre, de nombreuses factures, établies par des agents commerciaux au cours des deux années concernées comportent des anomalies qui les privent de toute force probante : non-respect de la chronologie dans la suite des numéros, absence de numéro, double utilisation d'un même numéro ; qu'enfin, les références figurant sur certaines de ces factures apparaissent comme fantaisistes ; que relativement aux bons d'insertion, appelés à matérialiser la commande passée par le client, il a été constaté que la plupart d'entre eux ne portent pas le nom du démarcheur ayant recueilli la souscription, ce qui rend impossible le rapprochement de ces bons avec les factures de commissions correspondantes ; qu'en outre de nombreux bons n'ont pas été produits pour étayer les factures établies par des agents commerciaux ; que ces multiples anomalies pour lesquelles le prévenu n'a apporté aucune explication satisfaisante, établissent la réalité des dissimulations reprochées à l'intéressé... ; qu'enfin, l'inscription dans la comptabilité sociale des factures de commissions injustifiées caractérise le délit de passation d'écritures inexactes ;
"alors que, d'une part, la dissimulation des sommes sujettes à l'impôt, élément matériel du délit de fraude fiscale, et par voie de conséquence de celui du délit d'écritures inexactes ou fictives, suppose que soit établi par l'accusation, le caractère fictif des prestations facturées par les agents commerciaux à la société Regiesco ; qu'en se fondant sur le fait que la preuve de la réalité desdites prestations n'avait pas été apportée par la comptabilité de la société Regiesco, jugée irrégulière et non probante, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, méconnu ainsi le principe de la présomption d'innocence, ensemble violé les textes susvisés ;
"alors que, d'autre part, le délit de passation d'écritures inexactes suppose que les écritures passées ne correspondent pas au montant des prestations réelles ; qu'en déclarant un tel délit caractérisé par l'absence de justifications formelles des écritures, la cour d'appel a méconnu le principe sus-énoncé ensemble l'article 1743 du Code général des impôts ;
"alors qu'enfin, les délits de fraude fiscale et de passation d'écritures inexactes ou fictives sont des délits intentionnels ; qu'en entrant en voie de condamnation sans relever le caractère volontaire des dissimulations reprochées et des passations d'écriture inexactes ou fictives, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits de fraude fiscale et de passation d'écritures inexactes ou fictives en comptabilité dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Martin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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