Cour de cassation, 18 mars 1987. 84-17.351
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
84-17.351
jurisprudence.case.decisionDate :
18 mars 1987
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Sur le moyen unique :
Attendu que sur la demande formulée le 15 juin 1978 par M. X..., alors âgé de soixante cinq ans, de calculer fictivement le montant de la pension vieillesse à laquelle il pouvait prétendre le 1er juillet suivant, la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de la région d'Ile-de-France lui a fait connaître le 7 août 1978 que ce montant s'élèverait à 1.938,50 francs par trimestre ; que M. X... ayant fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er octobre 1978, la liquidation de sa pension a été effectuée sur la base d'un montant trimestriel de 1.333,50 francs ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, (4ème Chambre A) 24 octobre 1983) de l'avoir débouté de sa demande en réparation du préjudice subi, alors, d'une part, que la concomitance entre la réception par lui des renseignements erronés donnés par l'organisme social et la date de son départ à la retraite, qui avait déterminé ses droits à une pension réduite de 30 % par rapport à celle dont il avait pensé pouvoir bénéficier, établissait la preuve du lien de causalité entre la faute reprochée à la caisse et le préjudice qui en résultait ; qu'il n'aurait pas apporté cette preuve dont la charge lui incombait, au motif que la pension qu'il touchait était supérieure à sa diminution de salaire, considération dénuée de pertinence, dès lors qu'il était établi, qu'ayant des ressources particulièrement modiques, il avait par son départ à la retraite perdu la possibilité de percevoir la pension plus élevée qu'il escomptait à la suite des renseignements communiqués, l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile, alors, d'autre part, que bien qu'il soit établi qu'il a continué de travailler jusqu'à soixante dix ans, la Cour d'appel, en déclarant qu'il ne justifiait pas avoir eu la possibilité de travailler à plein temps au-delà de soixante-cinq ans, tout en se bornant à faire des suppositions sur le comportement qu'il aurait dû avoir, compte tenu de la précarité de ses ressources, a statué par des motifs hypothétiques ;
Mais attendu qu'il résulte des énonciations de la décision attaquée que M. X... qui a pu continuer à exercer une activité professionnelle au-delà de soixante-cinq ans, a par ailleurs refusé la proposition de la caisse d'annuler la pension de vieillesse qui lui avait été accordée, en arguant à tort, eu égard aux dispositions de l'article 74, paragraphe VII du décret n° 45-0179 du 29 décembre 1945 modifié, que ce nouveau calcul lui aurait été désavantageux pour être effectué sur la base du salaire moyen de ses dix dernières années d'activité ; qu'appréciant l'ensemble de ces éléments, la Cour d'appel a pu estimer, abstraction faite de motifs surabondants, que l'intéressé ne justifiait pas de l'existence d'un préjudice en relation avec l'erreur de la caisse ; d'où il suit que les griefs du pourvoi ne sauraient être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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