Cour de cassation, 09 février 2022. 20-18.831
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-18.831
jurisprudence.case.decisionDate :
9 février 2022
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SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 février 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10129 F
Pourvoi n° H 20-18.831
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 FÉVRIER 2022
Mme [N] [P], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 20-18.831 contre l'arrêt rendu le 11 juin 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à l'association culturelle [Adresse 3], dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme [P], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de l'association culturelle [Adresse 3], après débats en l'audience publique du 14 décembre 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [P] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour Mme [P]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Mme [P] fait grief à l'arrêt attaqué
DE L'AVOIR déboutée de sa demande tendant à voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes indemnitaires afférentes ;
1°) ALORS QUE les juges ne peuvent se fonder sur un fait qui n'est pas dans le débat ; qu'en se bornant à affirmer qu'il ressort d'une lecture globale du dossier que deux des destinataires du courriel du 20 juin 2013 travaillaient pour l'autorité de tutelle et étaient donc tiers à l'employeur, sans préciser sur quels documents elle se fondait, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 7 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE dès lors qu'ils prennent place dans un contexte professionnel particulièrement difficile et tendu, les propos critiques, même vifs, reprochés au salarié, qui présentait une ancienneté dans l'entreprise de plusieurs années, ne caractérisent pas un fait constitutif d'un abus dans sa liberté d'expression rendant impossible son maintien dans l'entreprise et constituant une faute grave ; qu'en retenant que les accusations injustement portées contre M. [M] par Mme [P], dans son courriel du 20 juin 2013, constituaient une faute grave, quand les propos tenus par la salariée, qui disposait d'une ancienneté de plusieurs années, pour vifs qu'ils soient, prenaient place dans un contexte professionnel globalement tendu et animé par un relationnel difficile avec son supérieur hiérarchique, ce qui ne rendaient pas impossible son maintien dans l'entreprise le temps du préavis, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Mme [P] fait grief à l'arrêt attaqué
DE L'AVOIR déboutée de sa demande tendant à voir dire qu'elle a été victime de harcèlement moral et que son employeur a manqué à son obligation de sécurité et de ses demandes indemnitaires afférentes ;
1°) ALORS QUE s'il appartient au salarié d'établir la matérialité des faits qu'il invoquait, les juges doivent, quant à eux, appréhender ces faits dans leur ensemble et rechercher s'ils permettaient de présumer l'existence du harcèlement allégué ; qu'en procédant à une appréciation isolée des faits invoqués par Mme [P] et dont elle a retenu l'existence, à savoir l'existence d'un contexte professionnel difficile et de remarques désobligeantes et vexatoires de M. [M], sans rechercher si, appréhendés dans leur globalité, ils étaient de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
2°) ALORS QUE les juges du fond doivent déterminer si chacun des faits avancés par le salarié est ou non établi, sans en mettre aucun à l'écart, et apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en n'examinant pas le fait pour l'employeur d'avoir exigé de Mme [P] qu'elle travaille pendant ses congés pour maladie (p. 13), la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
3°) ALORS QUE les juges du fond doivent accorder une attention toute particulière aux éléments médicaux ; qu'en s'abstenant d'examiner les arrêts de travail de Mme [P] du 4 février au 1er mars 2013 (pièce n° 31), la cour d'appel a, de plus fort, violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Mme [P] fait grief à l'arrêt attaqué
DE L'AVOIR déboutée de sa demande tendant à voir dire que son employeur a manqué à son obligation de sécurité et de ses demandes indemnitaires afférentes ;
ALORS QUE les juges du fond sont tenus d'examiner tous les éléments de preuve versés aux débats par les parties ; qu'en retenant que si Mme [P] indique avoir dénoncé à son employeur des faits de harcèlement, il apparaît que les pièces auxquelles elle se réfère à ce sujet n'ont pas la portée qu'elle leur donne, sans examiner ni le courriel de la salariée du 18 avril 2013, ni le courrier de son avocat à la présidente de l'association du 8 juillet suivant, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
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